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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mars 2024, n° 23/07666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07666
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZE
N° de Minute : L 24/00168
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.A. CREDIPAR PSA FINANCE FRANCE
C/
[Y] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR dite PSA FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [D], domicilié chez MME [L] [R], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7666/2023 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [Y] [D] un contrat de location avec option d’achat n°101M2439168 portant sur un véhicule Citroën C3 n° de série VF7SXHMRVKT609046, d’un montant de 14.380 euros avec une durée de location de 48 mois.
Par lettre recommandée du 7 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CREDIPAR a mis Monsieur [Y] [D] en demeure de régler l’arriéré de loyer d’un montant de 1.419,36 euros dans un délai de 8 jours et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 17 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [Y] [D] en demeure de régler la somme de 12.992,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 13.005,55 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ainsi qu’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité, de forclusion et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CREDIPAR a réitéré les demandes formées dans son assignation.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
— Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu en octobre 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 28 juin 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement, l’action est recevable.
— Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [Y] [D] n’a pas régularisé l’arriéré de son prêt dans les 8 jours suivant la mise en demeure du 7 mars 2023. La déchéance du terme a donc été valablement prononcée par courrier du 17 mars 2023.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L’absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l’espèce, l’établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l’article L751-1 du Code de la consommation, la production d’un document qu’il a lui-même réalisé et qui ne mentionne pas la nature du crédit concerné n’étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L312-16)
En l’espèce l’établissement prêteur produit la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Monsieur [Y] [D]. Il produit des justificatifs de ses ressources mais aucun justificatif de ses charges (loyer ou crédit immobilier).
La preuve de l’exécution de cette obligation n’est donc pas rapportée.
3- L’absence de remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, l’établissement prêteur produit un document de deux pages qui correspondent cependant à deux documents distincts. La page numérotée 2 mais présentée en 1ière page correspond à la 2e page de la fiche d’information précontractuelle exigée à l’article L312-12 du Code de la consommation. La page numérotée 1 mais qui est présentée en 2e page ne correspond cependant pas à cette fiche d’information précontractuelle mais à la première page du document d’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit exigé aux articles R519-20 et suivants du Code monétaire et financier étant précisé que ce document, qui est composé au total de 4 pages, est par ailleurs produit.
Le document produit ne permet pas à l’emprunteur de procéder à la comparaison des offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, ce qui est l’objet de la fiche d’information précontractuelle.
La SA CREDIPAR, qui n’a pas respecté ses obligations, sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels. Si la location avec option d’achat ne prévoit pas un taux d’intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, il demeure qu’elle comporte pour l’organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l’opération, après levée de l’option d’achat, étant supérieur au coût réel d’achat du véhicule ainsi financé.
Monsieur [Y] [D] ne sera donc tenu qu’au paiement de la valeur du véhicule neuf, déduction faite des paiements effectués selon le calcul suivant :
valeur du véhicule neuf :14.380,00 euros
paiements effectués : – 6.574,45 euros
soit 7.805,55 euros
Monsieur [Y] [D] sera donc condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.805,55 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°101M2439168 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2023, la mise en demeure du 17 mars 2023 n’ayant pas été réceptionnée.
— Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [Y] [D] sera donc tenu aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner Monsieur [Y] [D] sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.805,55 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°101M2439168 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
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