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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/427
AFFAIRE : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7P
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 21 Août 1969 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01er juin 2020, Monsieur [E] [U] a donné à bail à Madame [B] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 570,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [U], selon acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 a fait signifier à Madame [B] [J] une sommation de payer, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 8.520,18 euros.
Le 06 septembre 2024, un état des lieux de sortie contradictoire était établi en présence des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] a assigné Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
condamner Madame [B] [J] au paiement des sommes suivantes : 9.333,29 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 01er septembre 2024 ; 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 août 2024, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du 09 septembre 2024 ; assortir d’une astreinte d’un montant de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ; débouter la locataire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires et reconventionnelles ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 07 mars 2025, Monsieur [E] [U], représenté par son avocat, a réitéré l’intégralité de ses demandes.
Il expose que Madame [B] [J] a manqué régulièrement au paiement des loyers, qu’il a déjà engagé une première procédure judiciaire à l’issue de laquelle la locataire a été condamnée à la somme de 4011,57 euros au titre des loyers et charges impayés, qu’il a été ordonné à la locataire de s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 100 euros et une 24ième mensualité permettant de solder la dette en principal et intérêts. Il indique que Madame [B] [J] n’a pas respecté ses obligations et que cette somme est immédiatement exigible. Il actualise la date à la somme de 9333,29 euros à la date du 1er septembre 2024.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il fait observer qu’il a été contraint d’initier de procédure judiciaire afin de faire cesser les manquements contractuels de Madame [B] [J], outre de mandater à plusieurs reprises un commissaire de justice au titre de constat et d’actes de procédure (sommation de payer et de justifier de l’état des lieux), que ces mandatements ont eu inévitablement un coût financier pour lui. Il ajoute qu’il a accumulé un état de stress permanent dans la mesure où chaque mois il était dans l’incertitude de savoir si le loyer serait réglé et in fine si Madame [B] [J] réglerait un jour l’intégralité de sa dette locative.
Bien que régulièrement citée à étude selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] produit un décompte actualisé démontrant que Madame [B] [J] reste lui devoir la somme de 9.333,29 euros au 01er septembre 2024.
Madame [B] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Il sera observé que le décompte prend en compte les sommes dues avant le 1Er juillet 2023 alors qu’une décision du juge des contentieux de la protection avait déjà statué sur la somme réclamée par le bailleur.
Selon jugement du 01er mars 2024, Madame [B] [J] avait été condamnée au paiement de la somme de 4.011,57 euros, arrêtée au 01er juillet 2023 (mois de juin 2023 inclus) au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 et de la signification de la décision pour le surplus.
Suivant l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, la somme de 4011,57 euros à laquelle Madame [B] [J] a déjà été condamnée sera déduite du montant sollicitée de 9333,29 euros par le bailleur.
En conséquence, Madame [B] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 5321,72 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Compte-tenu de l’issue du litige et de la possibilité de pouvoir faire procéder à l’exécution de la décision, le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [B] [J] à payer les loyers régulièrement sur une période d’au moins 18 mois, les deux procédures judiciaires ainsi que le mandatement de commissaire de justice au titre de constat et d’acte de procédure a causé un préjudice à Monsieur [E] [U].
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [B] [J], succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 août 2024, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du 09 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne s’oppose pas à ce que [B] [J] soit condamnée au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [B] [J] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5321,72 euros (cinq mille trois cent vingt-un euros soixante douze centimes) arrêtée au 01er septembre 2024 ;
Condamne Madame [B] [J] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 août 2024, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du 09 septembre 2024 ;
Condamne Madame [B] [J] au paiement de la somme de 900 euros (neuf cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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