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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [P] [D] [L]
, [Y] [L]
, [O] [H] [V] [L] épouse [T]
, [I] [H] [L]
, [S] [R] [L]
c/
S.A.S. NYRSTAR FRANCE
copies délivrées
le
à Me VAIRON
à Me VANEECLOO (LILLE)
Notifiée aux parties le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFAQ
Minute: 06 /2026
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
(INCOMPETENCE)
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P] [D] [L]
né le 05 Janvier 1949 à HUCQUELIERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 105 Sentier de l’Eglise – 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Y] [L]
née le 20 Septembre 1945 à LES TROIS ILETS (MARTINIQUE), demeurant 5 rue Erasme Guichet – 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [O] [H] [V] [L] épouse [T]
née le 29 Octobre 1952 à HUCQUELIERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 22 rue Delautel – 62980 NOYELLES LES VERMELLES
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [H] [L]
née le 12 Décembre 1974 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 100 rue de la Faïencerie – 62500 SAINT OMER
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [S] [R] [L]
né le 09 Mai 1977 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 494 Route de l’Etelley – 74340 SAMOENS
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. NYRSTAR FRANCE, dont le siège social est sis rue Jean-Jacques Rousseau – 59950 AUBY
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 03 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la société Nyrstar France déposées le 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025 ;
Vu le jugement du 09 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Nyrstar France déposées le 24 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] était salarié de la société Nyrstar France. Il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2019.
La société Nyrstar France lui a transmis ses documents de fin de contrat, dont son solde toute compte s’élevant à 72 835,71 euros. [G] [L] n’a cependant jamais encaissé ce chèque, malgré relance de la société.
Il est décédé le 02 février 2024, laissant pour lui succéder Mme [Y] [L], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et M. [S] [L].
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, Mme [Y] [L], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et M. [S] [L] ont fait assigner la société Nyrstar France devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1353, 724, 2224, 1303 et 1240 du code civil :
— juger qu’ils peuvent réclamer et revendiquer la créance acquise par [G] [L] dont ils sont les héritiers ;
— condamner la société Nyrstar France à leur payer la somme globale de 72 835,71 euros avec intérêts à compter du 6 juin 2019, la somme étant à répartir de manière suivante :
*en quatre au bénéfice de chaque branche héritière à savoir 18 208,97 euros,
*et la moitié de la somme pour les deux jeunes qui viennent en représentation de leur père,
— juger que la société Nyrstar France se rend coupable d’une résistance abusive et de la condamner à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— demander la société Nyrstar France à payer à chaque demandeur une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner la société Nyrstar France aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Nyrstar demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer les sommes réclamées prescrites et les actions irrecevables ;
Au fond,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 09 septembre 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observation sur l’exception d’incompétence soulevée par le tribunal ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 novembre 2025 à 09H30.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2025, la société Nyrstar a conclu à la compétence du tribunal judiciaire de Béthune.
A l’audience du 04 novembre 2025, les consorts [L] ont fait valoir que le tribunal judiciaire de Béthune était compétent pour statuer sur le litige.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 1411-4 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. »
En l’espèce, Mme [Y] [L], M. [U] [L], Mme [O] [L], Mme [E] [L] et M. [S] [L] agissant en qualité d’héritier de [G] [L] demandent le paiement de la somme de 72 835,71€ due par l’employeur selon les termes du solde de tout compte en « règlement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités dus au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail. »
Le litige porte en conséquence sur un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail au sens des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Le fait que [G] [L] soit décédé et que l’employeur reconnaisse avoir été débiteur de ce dernier mais oppose la prescription à la demande en paiement formée par les héritiers de [G] [L] ne modifie pas la nature du litige.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Béthune incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Béthune
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Béthune suivront le sort des dépens de l’instance devant le conseil des prud’hommes.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
— DECLARE incompétent le tribunal judiciaire de Béthune au profit du conseil des prud’hommes de Béthune ;
— DIT que le jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et à leur avocat ;
— DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au conseil des prud’hommes de Béthune, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
— DIT que les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Béthune suivront le sort des dépens de l’instance devant le conseil des prud’hommes ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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