Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGW
du rôle général
Société ARTISABAT AUVERGNE
c/
S.E.L.A.R.L. [K]
et autresla SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
— la SCP BOISSIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP BOISSIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [Q] [H] (ccc)
— Dossier RG 25/849
— Dossier 25/164 (minute n° 25/325)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société ARTISABAT AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [K], représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE [O], commis à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 3/07/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— L’E.U.R.L. KM FINITIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son agence générale
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent général l’EURL [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date des 8 octobre 2020, 29 novembre 2021, 9 mars, 31 mars, 7 juillet et 20 octobre 2022, Mme [E] [X] a confié à la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 6] ([Adresse 7]).
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a sous-traité les lots « menuiseries extérieures » et « menuiseries intérieures » à la S.A.R.L. Entreprise [O].
Mme [X] s’est plainte de désordres affectant le plancher.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mandaté le cabinet Sylva Conseil aux fins d’organiser une analyse amiable.
Le cabinet Sylva Conseil a établi son rapport d’analyse le 26 juillet 2024.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait établir un devis estimatif des travaux de reprise fixant leur coût total à 50.384,36 euros.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mis en demeure la S.A.R.L. Entreprise [O] de lui verser la somme de 50.384,36 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 20 février 2025, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait assigner Mme [E] [X] et la S.A.R.L. Entreprise [O] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Q] [H] pour y procéder.
Par actes des 22 et 23 septembre 2025, la société Artisabat Auvergne a fait assigner en référé la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SA Axa France Iard a formulé protestations et réserves,
— la SA Gan Assurances a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et a formulé protestations et réserves à titre subsidiaire,
— la société Artisabat Auvergne a conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de la SA Gan Assurances et a réitéré sa demande.
La SELARL [K] ès qualités et l’EURL KM Finitions n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— des devis,
— des marchés de travaux,
— des factures,
— un rapport d’analyse amiable établi par le cabinet Sylva Conseil le 26 juillet 2024,
— un devis estimatif dressé par la société Atelier de Gillou en date du 1er octobre 2024,
— un courrier de M. [H] du 23 juillet 2025.
Il est constant que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne s’est vu confier les travaux de rénovation d’une maison d’habitation par Mme [X].
Il résulte des marchés de travaux et factures précitées que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a sous-traité les travaux relatifs à la pose d’un plancher OSB à la S.A.R.L. Entreprise [O].
Dans un courrier du 23 juillet 2025, M. [H] indique que : « afin de poursuivre les investigations dans le cadre de cette expertise, il est nécessaire d’entendre l’entreprise ayant réalisé le soufflage de l’isolant entre le plancher des combles. Son appel en cause est indispensable au bon déroulement de la procédure ».
Or, ces travaux ont été réalisés par l’EURL KM Finitions, en qualité de sous-traitant de la société Artisabat Auvergne, et qui est assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL Entreprise [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2025 et que la SELARL [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que la SARL Entreprise [O] était assurée auprès de la SA Gan Assurances.
La SA Gan Assurances oppose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable et qu’en outre, elle n’est pas l’assureur de ladite société au jour de la réclamation. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Ces questions ne relèvent à l’évidence pas du référé.
La demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances apparaît donc prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Ainsi, la société Artisabat Auvergne justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société Artisabat Auvergne, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard, les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [H] par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Q] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société Artisabat Auvergne, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Responsabilité décennale ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Procédure ·
- Coûts
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Département ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Marais ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution
- Caution ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Assurance des biens ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Scanner ·
- Clôture ·
- Faute ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Demande
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.