Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 208/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02115 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JE4D
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [Z]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [Y] [H]
domicilié : Centre d’Imagerie Médicale [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.S. KORIAN [12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Kostova + Me Rigaud + Me Coste
Expédition à : Me Furioli-Beaunier
délivrées le 18/11/224
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, [G] [Z] a été victime d’une hémorragie cérébrale méningée l’ayant conduit à être pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 10], puis le CHU de [11] à [Localité 13], puis la clinique KORIAN [12] à [Localité 14], puis au CH d'[Localité 6] et à nouveau au CHU [11] à [Localité 13].
Au cours de son séjour au sein de la clinique KORIAN [12], un scanner a été réalisé le 30 aout 2017 par le docteur [H].
Une première procédure a été initiée devant le Tribunal administratif de NÎMES à l’encontre du CH d'[Localité 6] ayant donné lieu à la désignation d’un expert médical, le docteur [D] [V] sur ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2020.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 24 juin 2020, a conclu ainsi que suit :
Imputabilité « le retard de diagnostique du 30/08/2017 au 04/10/2017, ainsi que ses suites jusqu’au 18/10/2017 (surplus de temps de maladie provoqué par le retard diagnostique), sont en relation directe avec l’erreur diagnostic du scanner cérébral du 30/08/2017. Cette imputabilité est directe et totale. Etat antérieur lié à l’hémorragie sous-arachnoïdienne (hémorragie méningée) avec inondation ventriculaire du 28/07/2017, entrainant une hydrocéphalie aigue qui a du être dérivée chirurgicalement. Cet état n’influence pas l’AIPP. déficit fonctionnel temporaire total du 30 aout 2017 au 18 octobre 2017souffrances endurées :5/7préjudice esthétique temporaire : 6/7, dépenses de santé actuelles : frais d’hospitalisation supplémentaire de 05 semaines en réanimation, consolidation des blessures : le 18 janvier 2018
Estimant que le docteur [Y] [H] et la clinique KORIAN [12] ont commis des fautes à l’origine des préjudices qu’ils ont subi, les époux [Z] les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, ainsi que la MSA par actes de commissaires de justice délivrés les 02 aout 2022 aux fins d’obtenir :
la condamnation in solidum du docteur [Y] [H] et de la clinique KORIAN [12] à régler à : [G] [Z] les sommes de 1650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000,00 euros au titre des souffrances endurées et 50 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, [E] [Z] la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice d’affection, la condamnation in solidum du docteur [Y] [H] et de la clinique KORIAN [12] à leur régler la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, les époux [Z] ont formulé les mêmes demandes que celles contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de celles-ci, ils font valoir au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique que le rapport d’expertise du docteur [V], met en exergue la faute du docteur [H] tenant en une erreur de diagnostic lors de l’interprétation du scanner du 30 aout 2017 sur lequel apparaissait une hydrocéphalie. Ils ajoutent que la Clinique KORIAN [12] a également commis une faute en diagnostiquant une infection pulmonaire et en renvoyant Monsieur [Z] aux urgences de l’hôpital d'[Localité 6] alors que sa pathologie nécessitait une prise en charge au sein de l’hôpital de [11] à [Localité 13]. A ce titre, ils précisent que le docteur [C] [X] est spécialisé en neurologie même s’il exerce au sein d’une clinique de rééducation et de soins de suite.
Le docteur [Y] [H], dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, a sollicité du Tribunal les demandes suivantes :
A titre principal, le rejet des demandes des consorts [Z] et de la MSA, puisqu’il n’a pas participé aux opérations expertales,A titre subsidiaire, le rejet des demandes des consorts [Z] et de la MSA en l’absence de faute et eu égard à l’inertie de la clinique A titre infiniment subsidiaire, la limitation des préjudices à ces montants : fonctionnel permanent : 1250,00 euros, Souffrances endurées : 10 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros, o
Rejet des autres préjudices, En toutes hypothèses, le rejet de toutes les autres demandes, la condamnation des consorts [Z] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Silvia KOSTOVA.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que lors de l’examen du 30 aout 2017, les scanners antérieurs ne lui ont pas été communiqués afin qu’il puisse disposer de tous les éléments pour réaliser son compte-rendu. Il souligne que l’expert ne se prononce pas sur cette absence de communication. Il précise également qu’il a invité les professionnels de santé de la Clinique KORIAN [12] à confronter les résultats du scanner avec les examens antérieurs. En outre, il précise que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice subi. Enfin, il excipe la responsabilité de la clinique dans le déroulé des évènements.
S’agissant des demandes formulées par la MSA, le docteur [H] soutient que l’organisme a d’une part constitué avocat de manière tardive et d’autre part, qu’aucune pièce justificative n’est fournie. Il ajoute que les dépenses actuelles n’ont pu être débattues contradictoirement entre les parties.
De son côté, la Clinique KORIAN [12] a formulé les demandes suivantes dans ces dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2024 :
le rejet des demandes des consorts [Z], la condamnation des consorts [Z] à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie RIGAUD, en cas d’admission des écritures de la MSA, le rejet des demandes.
Au soutien de ses prétentions, la clinique fait valoir que l’expert a indiqué que le retard de diagnostic et les complications subies par Monsieur [Z] sont en lien direct avec cette erreur sur l’examen du scanner du 30 aout 2017 de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. En outre, elle soutient qu’elle n’est qu’un centre de rééducation et n’a donc pas les compétences en imagerie ou en neurologie pour apprécier l’état de Monsieur [Z]. Elle souligne à ce titre, qu’à partir du moment où elle a constaté que l’état de ce dernier ne s’améliorait pas, elle a sollicité son transfert et l’avis d’un neurochirurgien.
Enfin, la MSA a formulé les demandes suivantes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 :
la révocation de l’ordonnance de clôture, la condamnation in solidum du docteur [Y] [H], de la clinique KORIAN [12] à lui régler les sommes de : 144 156,56 euros et subsidiairement 43 422,00 euros en remboursement des prestations versées, 1 191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été décidée et une nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024, jour de l’audience de plaidoiries.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET LA FIN DE L’INSTRUCTION CIVILE
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En outre, l’article 803 du code de procédure civile mentionne que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soit, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
*
Au cas d’espèce, les débats de l’audience du 17 juin 2024, ont mis en évidence que les parties ont conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024. Elles ont en outre indiqué qu’elles étaient chacune favorable à un rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de recevabilité de leurs conclusions et elles ont précisé qu’elles avaient terminé de conclure, de sorte que l’instruction était terminée.
Dès lors, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 et de fixer la fin de l’instruction au 18 novembre 2024, jour des plaidoiries.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION ET LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Dès lors, le praticien est soumis à une obligation de moyens et il est constant qu’il doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Enfin, selon l’article L.1111-2 de ce code, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation et indépendant du préjudice corporel subi.
*
Au cas d’espèce, les consorts [Z] produisent de nombreuses pièces médicales qui émanent des différents établissements au sein desquels il a séjourné en 2017. Ils fondent leur action sur le rapport d’expertise rédigé par le docteur [D] [V] le 24 juin 2020 sur mission ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de NIMES le 04 juin 2020.
Ce rapport a été établi au contradictoire des époux [Z], de leur conseil et du docteur [F] [W], désigné par la SHAM.
Aussi, il n’a pas été établi au contradictoire des défendeurs à l’instance et en particulier de la clinique KORIAN [12] et du docteur [Y] [H].
Il est constant que le Tribunal ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée non contradictoirement à toutes les parties en cause. Il est possible toutefois pour le juge de motiver sa décision sur le fondement des conclusions expertales non contradictoires, à condition cependant, qu’elles soient étayées par d’autres éléments de preuve.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] que le docteur [Y] [H] a commis une faute liée à la mauvaise interprétation des clichés du scanner réalisé le 30 aout 2017, indépendamment de l’absence de communication à ce professionnel des clichés antérieurs, puisque l’expert indique que ceux-ci montrent « une nette hydrocéphalie, en particulier, sur le 3ème ventricule ». L’expert ajoute même que « le scanner du 30/08/2017 objectivait alors une reprise nette de l’hydrocéphalie (ce qui n’a pas été diagnostiqué) à l’origine d’une hydrocéphalie chronique de l’adulte ». Enfin, l’expert a précisé que l’imputabilité de la faute du docteur [H] était directe dans les préjudices subis par Monsieur [Z].
Cependant, le rapport d’expertise n’est étayé par aucun autre élément concluant en ce sens (seconde expertise, rapport amiable même non contradictoire, attestation d’autres médecins…) le Tribunal ne disposant pas de compétence médicale ne peut déduire de la communication des clichés et rapports de séjour des établissements médicaux la commission d’une faute.
Dès lors, le Tribunal ne peut fonder sur le fondement uniquement de cette expertise non contradictoire une décision constatant une faute commise par le docteur [H] lors de la réalisation du scanner du 30 aout 2017.
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité de la clinique, le Tribunal se trouve dans la même situation et ne peut apprécier une faute commise par l’établissement uniquement au regard de cette expertise puisque le seul élément communiqué en dehors de celle-ci, est la capture d’écran d’un site internet mentionnant que le docteur [C] [X] exerçant au sein de la clinique est neurologue.
Aussi, en l’état des éléments communiqués, le Tribunal ne peut constater l’existence d’une faute commise par le docteur [H] et la clinique KORIAN [12].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, il convient de débouter les époux [Z] de leurs demandes.
Compte tenu du rejet des demandes des requérants, les demandes de la MSA en indemnisation seront également rejetées, celles-ci n’apportant pas non plus la démonstration d’une faute commise par le docteur [H] d’une part, et la clinique KORIAN [12], d’autre part.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
En outre, l’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Les époux [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens distraits par Maîtres Elodie RIGAUD et Silvia KOSTOVA.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les époux [Z] à verser une somme de 1000,00 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024,
FIXE la clôture de l’instruction civile au 16 septembre 2024, jour de l’audience des plaidoiries,
REJETTE les demandes de [G] [Z] et [E] [Z],
CONDAMNE [G] [Z] et [E] [Z] à régler à [Y] [H] la somme de 1 000,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [Z] et [E] [Z] à régler à la MSA la somme de 1 000,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [Z] et [E] [Z] à régler à la clinique KORIAN [12] la somme de 1 000,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [Z] et [E] [Z] aux dépens qui seront recouvrés par Maîtres Elodie RIGAUD et Silvia KOSTOVA conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président, et par Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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