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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5MC Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 16 FEVRIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Claire LORES
Le seize Février deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.C.I. LES DEUX FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX exerçant sous le nom commercial “ORALIA [Q] PONDEVAUX”, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 683 780 167, dont le siège social est situé [Adresse 2] à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous n°840 677 090, chez CALL’ADE MOBILE, [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
Monsieur [A] [K], né le 31 mars 1991 à [Localité 2], pris en qualité de caution, demeurant [Adresse 4], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025 et renvoyée au 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, la SCI LES DEUX FRERES (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [A] [K], exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE (le preneur), des locaux situés [Adresse 5] Villefranche-sur-Saône, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Monsieur [A] [K] s’est engagé, à titre personnel, en qualité de caution, suivant acte en date du 27 octobre 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, pour une somme de 3.115,42 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, fait assigner le locataire et la caution devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K], exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [A] [K] tant en qualité de preneur qu’en qualité de caution à payer à la SCI LES DEUX FRERES la somme provisionnelle de 4.046,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2025 inclus,
— condamner solidairement Monsieur [A] [K] tant en qualité de preneur qu’en qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner par provision et solidairement Monsieur [A] [K] exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE et en qualité de caution à payer la somme de 404,67 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10%,
— condamner Monsieur [A] [K] exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE et en qualité de caution au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 novembre 2025. Monsieur [K] a comparu et l’affaire a été renvoyée afin de lui permettre de constituer avocat.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SCI LES DEUX FRERES représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance, indiquant que la dette s’aggrave.
Bien que régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [A] [K] n’était ni comparant ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI LES DEUX FRERES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 4 août 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [A] [K], exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE, se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [A] [K] exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Sur la solidarité de la caution
L’article L526-22 du code de commerce prévoit en son alinéa 3 que la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Cette disposition est applicable à l’entrepreneur individuel ayant débuté son activité avant la loi du 14 février 2022, pour les créances nées postérieurement au 15 mai 2022, date de l’entrée en vigueur du statut de l’entrepreneur individuel.
En application de l’article 7 des conditions particulières du contrat de bail commercial signé entre les parties en 1er septembre 2019, Monsieur [A] [K] déclare se porter volontairement et irrévocablement caution solidaire de la bonne exécution de l’intégralité des clauses et conditions du présent bail, dont il a pris pleine et entière connaissance et copie, et conformément à l’action de cautionnement joint au présent bail.
En annexe du contrat, est signé par Monsieur [A] [K] un engagement de caution avec la mention « lu et approuvé » au-dessus de sa signature.
La dette locative résulte d’impayés à compter du 1er mai 2025, selon le relevé de compte du 1er juillet 2025, de sorte que les dispositions de l’article L526-22 du code de commerce doivent recevoir application. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de [A] [K] en qualité de caution avec [A] [K] en qualité d’entrepreneur individuel.
Sur les sommes dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 4 juillet 2025 porte sur une créance d’un montant de 3.115,42 euros, arrêtée au 1er juillet 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La SCI LES DEUX FRERES sollicite lors de son assignation la somme de 4.046,73 euros, arrêté au mois d’août 2025 inclus.
Elle verse à la dernière audience, un dernier décompte en date du 16 décembre 2025 dont la signification au preneur n’est pas démontrée. Néanmoins, ce décompte étant plus favorable au défendeur compte tenu des règlements intervenus, il sera pris en compte.
Il ressort de ce décompte du 16 décembre 2025 que la dette s’élève à la somme de 2.484,34 euros. Toutefois, cette somme comporte des frais qu’il convient de soustraire, notamment les frais de commandement de payer (pour un montant de 461,14 euros), des frais de relance (pour un montant de 86 euros) et des frais bancaires (pour un montant de 5,20 euros). Par conséquent, l’arriéré locatif seul s’élève à la somme de 1.932,00 euros (2.484,34 € – 461,14 € – 86 € – 5,20 €).
Il convient de condamner Monsieur [A] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.932,00 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, incluant le mois de décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [K] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur la demande relative à la clause pénale :
L’article 19 des conditions générales du contrat de bail commercial stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et/ou accessoires ou d’une somme quelconque due en exécution de présentes, la dette du preneur sera, quinze jours après la présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, majorée de plein droit de 10% à titre de clause pénale.
Or, cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [K], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 et sa dénonce à la caution.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [A] [K] ne permet d’écarter la demande de la SCI LES DEUX FRERES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Monsieur [A] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE à payer à la SCI LES DEUX FRERES la somme de 1.932,00 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [K] en qualité de caution ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2025, sa dénonce à la caution, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CALL’ADE MOBILE à payer à la SCI LES DEUX FRERES une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire .
La Greffière La Présidente
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