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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG66
Madame [T] [P] [J] /c Monsieur [C] [E] [I] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG66
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me SCHOTT + Me GATIN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [T] [P] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-000016 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [E] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG66
Madame [T] [P] [J] /c Monsieur [C] [E] [I] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [T] [P] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [T] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
et
Monsieur [C] [E] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [T] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
* Monsieur [C] [E] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 avril 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [C] [E] [I] [Y] devra verser à Madame [T] [P] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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