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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTFG
Minute 26/00088
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTFG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F],
né le 16 Mars 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 822 898 185
Représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur au titre de la décennale et assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle obligatoire,
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Armelle BOUTY-DUPRAC
Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA – 31
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 3 novembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [O] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 commune à son assurance MIC INSURANCE COMPANY SA qui couvre sa décennale et sa responsabilité civile professionnelle, afin qu’il puisse in fine être relevé et garanti si sa responsabilité décennale ou contractuelle devait être engagée ;RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [O] [F] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ; LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.L’affaire a été appelée, retenue et mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « DONNER ACTE », « PROTESTATION ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/1648) et confiée à Monsieur [Q] [Z] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] [Localité 2].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de Monsieur [F] [O] dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SA MIC INSURANCE COMPANY de ce dernier, partie à l’expertise, il est opportun que son assureur soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/1648) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [Z] aux termes de ladite ordonnance à la société SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [O] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/1648) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [Z],
DISONS que la société SA MIC INSURANCE COMPANY sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [O].
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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