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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mars 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRAU
MINUTE : 26/00154
ORDONNANCE
rendue le 27 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame, [L], [B]
née le 25 Février 1991 à, [Localité 3]
Sans domicile fixe
Comparante assistée de Maître Caroline BENEZIT
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 24/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame, [L], [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame, [L], [B] a été admise depuis le 17/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 23 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [M] en date du 23/03/2026 qu’il a constaté que “ la Patiente calme et de bon contact.
— Discours adapté et cohérent, pas d’altération du cours de la pensée.
— , [A] neutre ce jour, pas d’idée noire ou suicidaire rapportée.
— Pas de trouble du comportement en service.
— Patiente tres dégradée sur le plan physique et nécessitant une prise en charge
urgente pour des soins somatiques mais n’y a pas recours du fait de sa tres grande
vulnérabilité psychique dont elle n’a pas conscience.
— Nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitaliser afin de mettre en place une
prise en charge somatique, psychiatrique et social adapté a la patiente au vu des
risques majeurs qu’elle prend pour sa santé.
Les éléments medicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle relève trois nullités :
— notification tardive des droits, à savoir le 19 mars 2026
— Pas d’avis d’audience au curateur
— les deux CM on été fait par le même docteur à savoir docteur, [R]
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame, [L], [B] a déclaré :” La curatelle n’a rien fait pendant 5 ans, je suis à mobilité réduite. Depuis que je suis ici, je me sens en sécurité, je prends un traitement matin et soi. Ce n’est pas trop lourd. J’aimerai que la mesure soit levée. Avant j’étais à la rue, ça fait 5 ans, j’allais chez un copain ou une copine, mon ex compagnon m’a frappé dessus, il me suit comme un pervers narcissique. Hier, j’ai eu le droit de sortir, j’ai un ami qui a bu ça ne m’a même pas tenté. Je ne suis pas alcoolique du tout, je ne prends pas de stupéfiant. “
Sur la requête en nullité:
— Sur le moyen de nullité lié au défaut d’avis d’audience au curateur
L’avocat de la patiente soulève que le curateur ou l’organisme en l’espèce la CROIX MARINE n’aurait pas été avisé de la tenue de l’audience. Or il ressort des pièces de la procédure que la requête et l’avis d’audience ont bien été communiqués à la CROIX MARINE le 24 mars 2026.
Dès lors ce moyen de nullité sera rejeté.
— Sur le moyen de nullité portant sur le médecin yant étébli les deux certificats médicaux des 24h et des 72h
Il est soulevé que les deux certificats des 24 heure et de la 72 eme heure ont été téblis par le même médecin en l’espèce le Docteur, [R]. Si cet élément n’est pas contesté, il apparait que la procédure est parfaitement régulière dès lors que s’agissant d’une procédure d’admission en soins à la demande d’un tiers, le dit médecin est différent des deux médecins ayant réalisé les deux certificats initiaux, ce qui en l’espèce est bien le cas.
Dès lors ce moyen de nullité sera rejeté.
— Sur le moyen de nullité lié à la notification tardive de la décision d’admission
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 17 mars 2026 a été notifiée au patient le 20 mars 2026;
Attendu que le délai séparant la décision de sa notification n’est pas justifié par l’état de santé du patient tel qu’établi par les différents certificats médicaux, et notamment celui établi le 18 mars 2026 par le Docteur, [R] faisant état d’éléments médicaux qui ne font pas apparaitre que l’état de santé de la patiente ne permettait pas de lui notifier les décisions la concernant.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame, [L], [B] fait l’objet;
Attendu que Madame, [L], [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame, [L], [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 5],
le 27 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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