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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 avr. 2025, n° 24/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05296 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/05296
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [V] [F]
C/
SARL LABARTHE ET FILS
[N]
le :
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [F]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 5] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL LABARTHE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 14 janvier 2006, Madame [X] [F] a confié, dans le cadre de la construction d’une maison, à la SARL LABARTHE ET FILS des travaux de toiture, zinguerie, charpente, isolation rampants et construction d’une mezzanine.
Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a pris possession de la maison le 07 novembre 2007.
Se plaignant de désordres, Madame [F] a, par acte en date du 20 septembre 2013, fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SARL LABARTHE ET FILS aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2013, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Après avoir déposé une note de synthèse le 1er mars 2018, l’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Suivant acte signifié le 21 juin 2024, Madame [F] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL LABARTHE ET FILS aux fins d’obtenir réparation d’un préjudice sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle outre d’obtenir restitution d’un trop perçu.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et 28 novembre 2024, la SARL LABARTHE & FILS demande au juge de la mise en état de déclarer les actions en responsabilité engagées contre le constructeur, aussi bien au titre de sa garantie légale que sa responsabilité contractuelle, forcloses, et de déclarer prescrite l’action en paiement de la somme de 600 €, au jour de l’assignation du 21 juin 2024, et, en conséquence, de déclarer l’action diligentée par Madame [F] à l’encontre de la SARL LABARTHE & FILS irrecevable, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal et de condamner Madame [F] aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de, au vu les dispositions de l’article 812 du code de procédure civile et du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, de « joindre au fond et en collégiale la question relative à la recevabilité de la demande présentée par Madame [F], subsidiairement, au visa des dispositions des articles 2224, 2239 du code civil, de déclarer recevable sa demande à l’encontre de la SARL LABARTHE ET FILS et de débouter celle-ci de sa demande visant à la voir déclarer irrecevable en considérant qu’elle serait forclose et prescrite en ses demandes, outre de condamner la SARL LABARTHE ET FILS à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL LABARTHE ET FILS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 février 2025 et mis en délibéré au 18 avril 2025.
N° RG 24/05296 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…).
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la demande de renvoi au fond et en collégiale de l’incident :
En l’espèce, la complexité des moyens soulevés n’est pas telle que l’incident doit être renvoyé au fond.
En outre, aucun état d’avancement de la procédure ne justifie un tel renvoi de l’incident au fond, en l’absence de toute fixation d’un calendrier de procédure et de date de plaidoiries.
Ainsi, la demande de renvoi de l’examen de l’incident à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond sera rejetée.
Sur la demande en réparation de désordres :
Si aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé, les parties s’accordent à ce que la réception soit intervenue le 07 novembre 2007, lors de la prise de possession de l’ouvrage.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-4-3 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose en outre qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ce qui était déjà le cas avant l’entrée en vigueur du texte (3e Civ., 16 octobre 2002, pourvoi n°01-10.330 ; Civ., 3e, 26 septembre 2007, pourvoi n°06-16.420).
Le délai est un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-16.837).
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le délai de forclusion a été interrompu par la délivrance le 20 septembre 2013 à l’encontre de SARL LABARTHE ET FILS de l’assignation en référé par Madame [F].
Celle-ci soutient que suite à l’assignation en référé délivrée le 20 mars 2015 par la SARL LABARTHE ET FILS à l’encontre de la SAS AIRISOL et de la SAS KDB ISOLATION aux fins de leur voir déclarées les opérations d’expertise communes et opposables et à son intervention volontaire par conclusions, l’ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2015 par laquelle le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS KDB ISOLATION, a de nouveau interrompu la forclusion et fait courir un nouveau délai de 10 ans. Cependant, outre que la décision du juge des référés ne fait pas référence à une intervention volontaire de Madame [F], les conclusions dont elle se prévaut, dont la date de notification est de surcroît inconnue, ne présentent aucune demande à l’encontre de la SARL LABARTHE ET FILS et se contentent de s’en remettre quant à l’extension des opérations d’expertise. En conséquence, elles n’ont eu aucun effet interruptif vis-à-vis de la SARL LABARTHE ET FILS.
Enfin, s’agissant d’un délai de forclusion applicable tant à l’action exercée sur le fondement de l’article 1792 du code civil qu’à l’action exercée à titre subsidiaire sur un fondement contractuel, et non d’un délai de prescription, l’effet suspensif prévu à l’article 2239 du code civil de la mesure d’expertise judiciaire n’est pas applicable.
Ainsi, le délai de forclusion interrompu par l’assignation en référé du 20 septembre 2013 a recommencé à courir depuis cette date, sans être interrompu, de telle sorte qu’il a expiré le 20 septembre 2023, soit avant l’assignation au fond le 21 juin 2024.
En conséquence, l’action de Madame [F] à l’encontre de la SARL LABARTHE ET FILS était alors forclose et ses demandes de réparation à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande de restitution d’un trop perçu :
L’action en répétition de l’indu prévu à l’article 1302-1 du code civil sur lequel se fonde Madame [F] à l’appui de sa demande de condamnation de la SARL LABARTHE ET FILS à lui payer la somme de 600 euros se prescrit selon le délai de droit commun.
En application de l’article 2224 du code civil applicable depuis le 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du même code dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d 'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai écoulé. En cas de réduction de la durée du délai d e prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs selon l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, de sorte que la loi actuelle a réduit ce délai de prescription.
Madame [F] soutient dans l’assignation au fond qu’elle a réglé l’intégralité du montant de marché de travaux, ce qui n’est pas contesté, et qu’à sa demande, la SARL LABARTHE ET FILS, n’a pas réalisé la pose du parquet en mezzanine et que le constructeur doit lui rembourser un trop perçu à cette date.
Ainsi, elle connaissait les faits lui permettant d 'exercer son action dès le 07 novembre 2007, date de sa prise de possession des lieux.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le 07 novembre 2007.
Ce délai n’était donc pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a vocation à s’appliquer au présent litige dans les limites posées par les dispositions précitées.
En application de celles-ci, l’action de Madame [F] se prescrit alors par 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013, ce qui n’a pas pour effet de porter le délai de prescription au-delà des 30 ans initialement prévus.
En conséquence, l’action de Madame [F] en restitution d’un trop perçu, intentée en 2023, est prescrite et sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Madame [F] sera condamnée aux entiers dépens d’instance, ainsi, au titre de l’équité, qu’au paiement à la SARL LABARTHE ET FILS d’une somme de 1 500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande tendant à voir l’examen renvoyé de l’incident par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [F] à l’encontre de la SARL LABARTHE ET FILS.
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la SARL LABARTHE ET FILS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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