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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société MPP Norba Centre selon police 76 066 140, ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 26/00134 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVIH
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentées par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Alberta SMAIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290,
GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur des sociétés ASSO FRANCE et G.V. INGENIERIE
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître BAGUENARD Bertrand, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société TSO REALI
Non représentée,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture (police n°143169/B),
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140, et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 20 mars 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège (RG 24/01728), rectifiée le 24 avril 2025 (RG 25/00499), dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], à [Localité 1] (Yvelines) dénommé [Adresse 7].
A l’audience du 26 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles exposent, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Asso France, la société TSO Reali et la société G.V. Ingénierie, assurées auprès de la société SMABTP, la société Tecnova Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français, la société MPP Norba Centre, assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), et la société Sero assurée auprès de la société Generali.
Représentées à l’audience, la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887, ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140, forme protestations et réserves.
Assignée à personne, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 20 mars 2025 (RG 24/01728), rectifiée le 24 avril 2025 (RG 25/00499), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Asso France, la société TSO Reali et la société G.V. Ingénierie, assurées auprès de la société SMABTP, la société Tecnova Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français, la société MPP Norba Centre, assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), et la société Sero assurée auprès de la société Generali.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140 et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 20 mars 2025 (RG 24/01728), rectifiée le 24 avril 2025 (RG 25/00499) communes et opposables à la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140 et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140 et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887 parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140 et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Asso France selon police n° 1247000/001 298704/000, d’assureur de la société TSO Reali selon police n° 1247000/001 336051/000 et d’assureur de la société G.V. Ingénierie selon police n° 7306000/001 211B73/050, la société Mutuelle Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Tecnova Architecture selon police n° 143169/B, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), en sa qualité d’assureur de la société MPP Norba Centre selon police n° 76 066 140 et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Sero selon police n° AA831887 en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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