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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 24/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08409 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3Z
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/08409 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3Z
AFFAIRE :
S.A.S. LITEGO
C/
S.C.I. ARCACHON INVEST 2016
[F]
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Henri michel GATA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LITEGO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 953 369 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. ARCACHON INVEST 2016 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 820 504 900, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 20 mars 2023, la SCI ARCACHON INVEST 2016 a donné à bail à la SAS LITEGO un local commercial correspondant au lot n°2 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à La Teste-De-Buch (33).
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations rendant les locaux inexploitables, la SAS LITEGO a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 août et 20 octobre 2023, mis en demeure son bailleur de réaliser des travaux réparatoires.
Faisant valoir la persistance des désordres malgré la réalisation de travaux réparatoires par la SCI ARCACHON INVEST 2016, la SAS LITEGO a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2024, monsieur [B] [C] a été désigné à cet effet en qualité d’expert et la SCI ARCACHON INVEST 2016 a été condamnée au versement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices du preneur d’un montant de 15.000 euros. Les constructeurs ayant participé aux travaux réparatoires ont été appelés aux opérations d’expertise.
Par acte délivré le 30 septembre 2024, la SAS LITEGO a fait assigner la SCI ARCACHON INVEST 2016 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, condamner la SCI ARCACHON INVEST 2016, sur le fondement de l’article 1271 du code civil, au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 mars 2025, la SAS LITEGO a saisi le juge de la mise en état. L’incident de mise en état a été audiencé le 03 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS LITEGO demande au juge de la mise en état d’ordonner, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [B] [C] et de voir réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SCI ARCACHON INVEST 2016 sollicite un sursis à statuer en attente du dépôt du rapport et que les dépens soient réservés.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre de l’existence d’une mesure d’expertise judiciaire en cours portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] (33). Ce n’est qu’au vu du rapport d’expertise qu’elles seront en mesure de chiffrer leurs prétentions et de poursuivre leurs actions.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [B] [C] ; étant au demeurant précisé que cette mesure n’est pas contestée.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [B] [C] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 11 Mars 2026 aux fins de conclusions de la SAS LITEGO suite au dépôt du rapport d’expertise, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite au dépôt du rapport ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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