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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FXCC
Numéro minute : 36/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le treize Janvier deux mil vingt six,
Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12/01/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 05 Juillet 1982 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Janvier 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi treize Janvier deux mil vingt six.
M. [Z] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 02 janvier 2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Z] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 02/01/2026.
Les certificats précisent que [Z] [O] présentait une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et de suivi et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’un comportement délirant et d’une adhésion fragile aux soins.
A l’audience, [Z] [O] indique vivre seul et avoir deux filles qui viennent le voir. Il ne travaille plus depuis 2005. Il déclare ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et que cela se passe très mal avec les médecins, les infirmiers et les patients. Sur interrogation du juge, il indique être suivi au CMP et suivre un traitement médicamenteux qu’il supporte mal. Il souhaite être examiné dans un hopital “normal” et pas dans un service psychiatrique.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Z] [O].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Janvier 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
La greffière,
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