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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQ6
DEMANDEUR
Madame [M] [V] [R] [I] épouse [F]
[Adresse 14] [Adresse 2]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 15], prise en la personne de son syndic Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 29 décembre 1982 par Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques), Madame [M] [C] [P] veuve [I] a fait donation, à titre de partage anticipé, à :
— Madame [M] [V] [R] [I], sa fille, du lot n° 2 (appartement) et du lot n° 3 (appartement), selon un état descriptif de division et règlement de copropriété établis le même jour et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 7 mars 1983, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15]” situé [Adresse 12], à l’angle de l'[Adresse 7] et de la [Adresse 13] à [Localité 8] ([Localité 10]) et cadastré section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], représentant 310 tantièmes de la copropriété,
— Monsieur [E] [I], son fils, du lot n° 1 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15]”, représentant 410 tantièmes de la copropriété,
— Madame [Y] [M] [A], sa fille, du lot n° 4 (appartement) et du lot n° 5 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15]”, représentant 280 tantièmes de la copropriété.
Le 29 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15]” a adopté plusieurs résolutions dont la désignation de Monsieur [E] [I] en qualité de président (résolution n° 1), le budget en ce qu’il est indiqué Assurance 600 euros (résolution n° 3), le budget prévisionnel (résolution n° 4), la nomination du Syndic en la personne de Madame [L] [A] (résolution n° 6), l’approbation du contrat d’accompagnement ou au syndic bénévole (résolution n ° 7), le mandat à donner au syndic pour la gestion du compte bancaire (résolution n° 8), l’assurance multirisques (résolution n° 9), et l’autorisation donnée au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires (résolution n° 10).
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Madame [M] [V] [R] [I] a assigné le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars1966 (sic), de :
— juger nulle l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 15]” du 29 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de juger nulles les résolutions n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et les questions n° 12,
— désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel,
— condamner le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 15] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 15] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15],
et avant dire droit,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— soulevé d’office la question de la compétence du présent tribunal quant à la demande formée par Madame [M] [V] [R] [I] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel sur le fondement des dispositions de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 invoquées par la demanderesse,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10 heures 30,
— invité Madame [M] [V] [R] [I], avant cette date, à s’expliquer, par voie de conclusions, sur la compétence du tribunal pour statuer sur sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Madame [M] [V] [R] [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
— désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de désigner un syndic professionnel,
— condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble
En vertu de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, notamment de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.
En vertu de l’article 51 alinéa 1er du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2024 de la copropriété [Adresse 15].
L’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2024 a entraîné rétroactivement la nullité de la résolution n° 6 votée lors de la dite assemblée relative à la désignation de Madame [L] [A] en qualité de syndic bénévole de sorte que le syndicat de la copropriété [Adresse 15] est à ce jour dépourvu de syndic.
Dans un tel cas, les dispositions de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 confèrent au président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, la compétence pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété qui est chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.
Néanmoins, la demande formée par Madame [M] [V] [R] [I] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée constitue une demande incidente.
En application des dispositions précitées de l’article 51 alinéa 1er du Code de procédure civile, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande incidente dès lors que le syndicat de la copropriété [Adresse 15] est à ce jour dépourvu de syndic suite à l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2024 prononcée par ce même tribunal.
Toutefois, en vertu de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience.
Au vu des dispositions précitées, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats afin d’aviser le procureur de la République de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de la date de l’audience, et pour ce faire d’ordonner une clôture différée de l’instruction, comme indiqué dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de la demande formée par Madame [M] [V] [R] [I] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15],
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Dit qu’il appartiendra au greffe d’aviser le Procureur de la République de [Localité 9] de la demande formée par Madame [M] [V] [R] [I] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 15] et de la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Ordonne, pour ce faire, la clôture de l’instruction au 3 février 2026,
Fixe l’affaire, pour être plaidée, à l’audience de fond du 4 février 2026 à 9 h 00,
Réserve les dépens et toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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