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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYW
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [E], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par l’Etablissement public [9] à l’encontre de la décision prise par la [7]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [R] [D]
Née le 25/07/1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Etablissement public [9]
[Adresse 4]
représentée par Mme [P]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2025, Mme [R] [D] a déposé un dossier auprès de la [8].
Dans sa séance du 30 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 18 août 2025, l’OPHIS a contesté la recevabilité du dossier de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPHIS conclut à l’irrecevabilité de la débitrice en soulevant sa mauvaise foi. Il rappelle qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’expulsion. Le juge de l’exécution a ensuite rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux en retenant sa mauvaise foi. Il ajoute que sa situation a évolué et qu’elle dispose d’un emploi et de ressources ainsi qu’en attestent ses déclarations sur le serveur départemental relatif aux demandes de logements sociaux. Il indique enfin qu’elle a fait l’objet de deux procédures d’expulsion dans le parc social et que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Mme [R] [D], convoquée à son adresse déclarée, n’a pas comparu.
En cours de délibéré, l’OPHIS a signalé qu’elle avait quitté les lieux le 12 décembre 2025 et précisé sa nouvelle adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, au stade de la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par l’OPHIS que Mme [R] [D] a fait l’objet de deux expulsions locatives pour deux logements loués dans le parc social. A la suite du deuxième jugement, elle a saisi le juge de l’exécution afin de bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Par un jugement du 9 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 6] a rejeté sa demande aux motifs qu’elle n’a pas effectué le moindre versement au titre du loyer courant, sauf un virement de 700 euros juste avant l’audience. Il a également relevé qu’elle a reconnu avoir produit de faux documents à l’appui de sa demande de relogement.
Il résulte en outre du dossier que Mme [D] livre des versions différentes quant à ses ressources selon les interlocuteurs, les majorant lorsqu’il s’agit de bénéficier d’un nouveau logement ou de délais devant le juge, les minorant pour bénéficier d’une procédure de surendettement.
Ainsi, la succession de procédures d’expulsion, la production de pièces falsifiées, les variations dans ses déclarations s’agissant de ses ressources caractérisent sa mauvaise foi. Elle sera déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [R] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
LA DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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