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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
[S] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 décembre 2022, Monsieur [S] [L] a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 pour une hernie discale L5-S1.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [S] [L] a présenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 sur la base d’un certificat médical initial du 30 juin 2023 faisant état de « MP98 sciatalgie L3 sur hernie discale L3-L4 (annule et remplace la demande faite aujourd’hui pour L5-S1 qui est déjà reconnue) ».
Le 30 octobre 2023, le médecin-conseil a émis un avis défavorable, estimant que la condition médicale réglementaire du tableau 98 n’était pas remplie.
Par décision du 31 octobre 2023, la caisse a informé l’assuré de son refus de prendre en charge la maladie déclarée.
Monsieur [L] a saisi la commission médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM, laquelle, par décision du 13 mars 2024, a rejeté sa réclamation.
Selon requête déposée au greffe le 31 mai 2024, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2025 débattues contradictoirement entre les parties, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale
— Lui réserver le droit de conclure sur le fond après dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause
— Annuler la décision litigieuse de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle
— Faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98
— Condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
Par écritures du 2 septembre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CRA
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur
— Condamner le demandeur aux dépens.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 octobre 2025, au cours de laquelle les parties étaient dûment représentées, et s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [L] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. Elle doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, la demande de Monsieur [L] a été instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, ainsi rédigé :
Manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Monsieur [L] produit, à l’appui de son recours, une IRM lombaire du 22 juin 2023 faisant état au niveau L3-L4 d’un « débord discal postérieur entraînant un rétrécissement canalaire, avec un rétrécissement du foramen gauche de telle sorte qu’il puisse éventuellement exister un conflit sur la racine L3 gauche sortante à ce niveau. Pas de conflit patent sur la racine L3 droite au niveau du foramen contro-latéral ».
Ainsi, il ressort de cet examen, concernant le niveau L3-L4 du rachis, objet du certificat médical initial, qu’aucune hernie discale n’est établie, le débord discal décrit ne caractérisant pas une hernie au sens du tableau susvisé.
Monsieur [L] ne présentant aucun autre nouvel élément médical contemporain de sa demande en vue de contester utilement la décision du médecin conseil de la caisse et de la [1], la demande d’expertise n’apparaît pas fondée, et il y a lieu de le débouter de son recours. La décision contestée de la [1] est ainsi confirmée.
Succombant en son recours, Monsieur [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de son recours ;
CONFIRME la décision du 13 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable près la CPAM de Moselle confirmant le refus de prise en charge du 31 octobre 2023 de la CPAM de Moselle de la maladie déclarée par Monsieur [L] le 10 octobre 2023 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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