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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01042 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/01042 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Jean WEYL
☐ Copie c.c à
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 07 Mars 2025.
Le Greffier
Maître Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
07 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Société 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 498 273 556
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [T] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 mai 2020, la SA [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [T] [C] [S] un local à usage d’habitation n° 182 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 317,01 € charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [T] [C] [S], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023.
Par assignation délivrée le 29 mai 2024, le bailleur a fait citer Monsieur [T] [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que de tout occupant de son chef, du bien loué
— condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel, la somme de 1359,58 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dire que le sort des meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner le défendeur aux dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer à hauteur de 84,33 €,
— condamner le défendeur au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 janvier 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2.019,62 € au 06 janvier 2025.
Il a précisé ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [C] [S] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu avant le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 973,58 €.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 31 janvier 2024.
Par conséquent Monsieur [T] [C] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [C] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] [S] à titre provisionnel, à payer ce montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] [S] reste lui devoir à la date de l’assignation la somme de 1.159,58 €, terme d’avril 2024 inclus.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel, le défendeur au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2024.
Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier que le locataire est ouvrier dans le bâtiment et alterne des périodes d’emploi et de chômage, ce qui fragilise son budget, qu’un plan d’apurement avait été convenu avec le bailleur en juin 2024 à hauteur de 100 euros par mois mais que le locataire n’a pas respecté ce plan, qu’il retravaille en CDD depuis le mois d’octobre 2024 et perçoit un salaire de l’ordre de 1.800 euros par mois, qu’il propose de régler la somme de 45,79 € pour apurer sa dette, en sus du loyer courant.
Le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder d’office des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’absence de demande formulée en ce sens par le bailleur, et en l’absence de comparution du locataire à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [C] [S], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 31 janvier 2024,
DISONS que Monsieur [T] [C] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués (logement n° 182) situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [C] [S] à payer à la SA HLM 3F GRAND EST la somme de 1 159,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’assignation, terme d’avril 2024 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISONS Monsieur [T] [C] [S] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 50€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [C] [S] à payer à la SA [Adresse 9], en deniers et quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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