Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
c/
[C] [K]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03224 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H37X
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET, dont le siège social est sis 30 Rue Auguste Picard – 01630 SAINT GENIS POUILLY
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Ernest SFEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] né le 02 Octobre 1992 à LAMBARÈNE (GABON), demeurant 855 rue de l’Horlogerie, Bâtiment A , Apt 47 – 62400 BETHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, M. [C] [K] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société de droit suisse Iso Set, centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique, dans le cadre d’un programme dénommé « parcours village de l’emploi », prévoyant une durée de formation de 195 jours moyennant un coût de 17.680 euros, avec exonération du paiement en cas de recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes.
Cette formation s’est déroulée du 27 juin 2022 au 25 novembre 2022, date à laquelle M. [C] [K] a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité d’analyste programmeur avec la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso Set.
Par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2023, la société anonyme Iso Set a assigné M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de règlement du coût de la formation.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [C] [K] n’a pas constitué avocat.
À l’audience d’orientation du 3 avril 2024, le Président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire devant le juge unique à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024.
Aux termes de son assignation, la société Iso Set demande de :
— condamner M. [C] [K] à lui payer la somme 17.188 euros au titre des frais de formation restant dûs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
— condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] [K] à verser à la SA Iso Set la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la force obligatoire du contrat de formation, estimant que le consentement de M. [C] [K] était libre et éclairé ; qu’il a bénéficié d’une dispense exceptionnelle de paiement subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires participant au financement de la formation qu’il a entièrement suivie ; que toutefois, un mois après avoir signé un contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, il a abandonné son poste de travail.
Elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice financier, estimant que M. [C] [K] a profité des importants moyens mis en œuvre pour sa formation et la prive de réinvestir la somme due au profit de futurs étudiants.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée par M. [C] [K] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [C] [K]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1363 précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle signé par M. [C] [K] au titre de la période du 27 juin 2022 au 28 mars 2023 qui prévoit en son article 6 une «dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement par l’une des entreprises participant au financement des programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’Isoset dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée note d’information sur la phase de mise en emploi à l’issue de la formation. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle, en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire, et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale,
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes, de faire un choix sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention lu et approuvé au terme des présentes devra être accompagnée de la mention pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option 1, 2 ou 3».
En l’espèce, M. [C] [K] a accepté ces dispositions et les pièces produites montrent qu’il a suivi la formation et qu’il a été recruté par la société Dcarte Engineering, entreprise partenaire de la société Iso Set dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier le 25 novembre 2022, prenant effet à compter du 28 novembre 2022, en qualité d’analyste programmeur.
La société Iso Set se prévaut d’un abandon de poste en produisant la pièce numérotée 6 portant le titre de « lettre de paiement » en date du 17 janvier 2023, dans laquelle elle indique :" Notre partenaire nous informe que vous avez l’intention de mettre fin à votre mission. Dans le cadre du partenariat avec la société Dcarte Engineering, vous avez bénéficié de l’exonération de vos frais de formation envers la société Isoset. Ces dispositions prennent fin avec la rupture de vos relations contractuelles avec notre partenaire. Vous restez donc redevable du solde du coût de la formation dispensée et détaillé comme suit (sur la base d’une période de un mois avec le partenaire) : montant restant dû : 17.188 euros (dix sept mille euros et cent quatre vingt-huit centimes) (…) Nous vous invitons donc à prendre contact avec nous dans les meilleurs délais relativement à ce paiement. »
A supposer que ce courrier présente le caractère d’une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, il sera relevé que la preuve de sa transmission à M. [C] [K] n’est pas rapportée, s’agissant d’un courrier simple et que la somme réclamée en chiffres est différente de celle réclamée en toutes lettres, ce qui pose une difficulté sur le caractère liquide de la créance invoquée.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve que M. [C] [K] a mis fin à son contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, de sorte qu’il est toujours réputé bénéficier de la dispense de paiement des frais de formation réclamés.
Dès lors, la demande de la société Iso Set sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Iso Set n’étant pas parvenue à démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à M. [C] [K], n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui en découlerait. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Iso Set qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre sera rejetée, la société Iso Set étant condamnée au paiement des dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme de droit suisse Iso Set à l’encontre de M. [C] [K] ;
CONDAMNE la société anonyme Iso Set au paiement des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Copie ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Extrajudiciaire ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Liquidation ·
- Scrutin uninominal ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sûretés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.