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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME c/ DEPARTEMENTAL DU |
|---|
Texte intégral
Ordonnance du 23 Avril 2026
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOR5
MINUTE N° 26/74
[L] [M]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[L] [M]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
dans le litige opposant :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’espèce, Madame [L] [M] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 06 Février 2026 d’un recours à l’encontre de la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME lui attribuant une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 18.11.2025 au 31.12.2099 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; Madame conteste le taux.
A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [L] [M] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [L] [M] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau le [1] qui procédera à un nouvel examen de sa demande.
Madame [L] [M] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [L] [M] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 06 Février 2026,
DISONS que Madame [L] [M] doit exercer son recours préalable obligatoire en saisissant de nouveau le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME.
DISONS que Madame [L] [M] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME ;
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [L] [M].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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