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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBS
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elodie FOULON, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes a conclu avec Madame [V] [Y] un bail, dans le cadre d’une intermédiation locative, à effet du 1 février 2019 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], en contrepartie du paiement d’un loyer de 360 euros.
Monsieur [S] [P] a conclu le 28 janvier 2019 un contrat d’engagement d’intermédiation locative pour l’occupation de ces locaux. En contrepartie d’un accompagnement social, Monsieur [S] [P] devait régler les charges et loyers afférents aux lieux ainsi sous-loués.
Prévue pour une durée de 6 mois, renouvelable 2 fois, l’occupation des locaux s’est poursuivie au-delà de ce délai, sans accord du propriétaire des lieux pour que le contrat d’intermédiation locative devienne un « bail glissant ».
De plus, le propriétaire des lieux a fait délivrer à son locataire le 12 février 2025 un courrier lui notifiant un préavis de 6 mois au motif de sa volonté de vouloir reprendre le logement.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes a fait signifier à Monsieur [S] [P] le 27 février 2024 un commandement de payer la somme principale de 2323,95 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, rappelant les motifs de résiliation du contrat d’intermédiation locative, dont le retard de paiement de 2 loyers et de charges d’une durée supérieure à 2 mois. Elle a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qui a accusé réception du message le 28 février 2024.
Le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de 2 mois qui était imparti à Monsieur [S] [P] pour s’acquitter du paiement de sa dette.
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2024, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [P] au paiement
* de la somme de 2323,95 euros à titre de loyers et charges dus au 31 décembre 2023,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, du jour du jugement jusqu’au jour du départ effectif des lieux loués, indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes, développant oralement ses conclusions établies le 13 août 2025 sollicite finalement de la juridiction, sous exécution provisoire,
à titre principal,
de constater que la convention conclue dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative a pris fin à son terme, soit le 20 juin 2020,
de constater que Monsieur [S] [P] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date qu’il devra libérer, de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef dès la signification du jugement,
de dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra en être expulsé, avec dispense du délai de 2 mois, prescrit par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433- 5 et R433- 6 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,
de condamner Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 331,98 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges locatives arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
de condamner Monsieur [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu’à la libération complète des lieux;
à titre subsidiaire,
de constater la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties,
de dire qu’à compter de cette date, Monsieur [S] [P] est devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, qu’il devra libérer, de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef dès la signification du jugement,
de dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra en être expulsé, avec dispense du délai de 2 mois, prescrit par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433- 5 et R433- 6 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,
de condamner Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 331,98 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges locatives arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
de condamner Monsieur [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu’à la libération complète des lieux;
en tout état de cause,
de rejeter toute demande de délais,
de condamner Monsieur [S] [P] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assisté d’un conseil, Monsieur [S] [P] a repris à la barre les conclusions qu’il avait faites établir pour l’audience du 16 juin 2025. Il conclut ainsi au rejet de la demande de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, il rappelle que 3 semaines avant la délivrance du commandement de payer, un plan d’apurement avait été signé entre les parties, constituant une convention qui, tenant lieu de loi entre les parties privait l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes de la faculté de lui délivrer un commandement de payer.
De plus, à défaut pour l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes de lui avoir adressé un courrier recommandé pour l’informer de la résiliation du contrat d’intermédiation, le bail a été successivement renouvelé à effet du 31 janvier de chaque année.
Il s’oppose de même à la demande en paiement de loyers, charges et indemnité d’occupation formée à son encontre et plus généralement, il conclut au débouté de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes en l’ensemble de ses demandes mais sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la résiliation du bail
Il n’est plus véritablement contesté que le contrat d’intermédiation locative, avant éventuel glissement du bail, n’entre pas dans le champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, ce contrat se trouve soumis aux dispositions de droit commun, énoncées par les articles 1708 et suivants du Code civil.
Il convient également de relever que le contrat d’intermédiation locative énonce, s’agissant de sa durée : « le présent contrat est consenti pour une durée de un an commençant à courir le 1er février 2019 et se terminant le 31 janvier 2020 sous réserve de renouvellement ou de reconduction. »
Il précise également les obligations de paiement mises à charge du locataire à l’endroit de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes, les modalités de fonctionnement de la convention ainsi que ses motifs de résiliation au nombre desquelles figurent le défaut de paiement du loyer et des charges, le non-respect des règles de fonctionnement, les dégradations et le mauvais entretien des lieux ainsi que la violence.
En vertu des dispositions de l’article 1728 Code civil, le preneur d’un bien est tenu de 2 obligations principales : la première est d’user de la chose suivant la destination qui est donnée au bail, la seconde est de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, au vu du décompte produit aux débats, il est constant que Monsieur [S] [P], sous-locataire de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes depuis février 2019, en vertu du contrat d’intermédiation locative s’est abstenu de régler le prix du bail au terme convenu.
Il est également constant que la signature d’un plan d’apurement (pièce 1 dossier défendeur) a permis à Monsieur [S] [P] de percevoir à nouveau les allocations servies par la Caisse d’Allocations Familiales, suspendus depuis septembre 2023, tel que cela ressort des éléments produits aux débats par les parties.
Pourtant, et contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [P], l’établissement d’un tel plan d’apurement ne privait pas l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes du droit de lui faire délivrer un commandement de payer.
Aussi, se prévalant des dispositions de l’article 1217 du Code civil, et de la clause résolutoire énoncée dans le contrat conclu entre les parties, l’UDAF a pu lui délivrer un commandement de payer les sommes dues dans un délai de 2 mois, lequel est demeuré infructueux.
Le paiement du loyer à bonne date constituant une obligation principale du locataire, son manquement à une telle obligation est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Mais aussi, il est constant que le propriétaire des lieux loués a informé l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes, par courrier du 12 février 2025, de sa volonté de reprendre le logement pour y établir sa résidence principale, lui notifiant donc un congé de 6 mois pour quitter les lieux.
Par courrier du 1er mars 2025, cette même propriétaire a confirmé à son locataire qu’elle n’entendait pas voir glisser le bail dans le cadre de la relation d’intermédiation locative.
Il est donc constant qu’au plus tard, Monsieur [S] [P] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués à compter du 12 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de dire que le bail se trouve résilié à la date du jugement et d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [S] [P] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’aucun élément du dossier ne justifierait que l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes se trouve dispensée de respecter le délai de 2 mois énoncé par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes produit aux débats un décompte de sa créance, au titre des loyers et charges, arrêté au 25 mars 2025 d’un montant de 238,38 euros.
Elle justifie ainsi du bien-fondé de sa demande, tandis que Monsieur [S] [P], en dépit de la charge de la preuve qu’il lui en incombe, ne justifie pas s’être acquitté de la totalité des sommes dues, contrairement à ce qu’il soutient.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 238,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [S] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
Prononce la résiliation du bail d’intermédiation locative conclu entre l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes et Monsieur [S] [P] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes la somme de 238,38 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Déboute l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes en ses autres demandes et Monsieur [S] [P] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La Greffière La Juge
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