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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY7H
N° MINUTE : 25/89
AFFAIRE : [T] [E] C/ Société [H] [7], venant aux droits de Monsieur [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1954
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CALLUT, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
Société [H] [7], venant aux droits de Monsieur [Y] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -
représentée par Maître Alain CHARDON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 3 juillet 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, Monsieur [T] [E] a fait assigner Maître [Y] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant au visa des articles L 640-2, L 641-11-1, L 641-9 du code de commerce et 1240 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 22 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [T] [E] à l’encontre de Monsieur [Y] [M] au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi, condamné Monsieur [T] [E] aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la radiation de l’instance, pour défaut de constitution de Monsieur [T] [E].
Par conclusions de reprise et de réinscription d’instance reçues le 22 février 2024, Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de la SELARL [H] [7], au visa des articles L 640-2, L 641-11-1, L 641-9 du code de commerce et 1240 du code civil, au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [T] [E] sollicite de voir constater la désignation de la SELARL [H] [7] es qualité de liquidateur judiciaire aux lieu et place de Maître [Y] [M] à compter du 1er juillet 2023, et de la voir condamner au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*déclaré Monsieur [T] [E] irrecevable en son action,
*déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [H] [7],
*condamné Monsieur [T] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure,
*condamné Monsieur [T] [E] à verser à la SELARL [H] [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [T] [E] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SELARL [H] [7]. Il sollicite de voir constater l’extinction de l’instance et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 12 juillet 2025, la SELARL [H] [7] a accepté le désistement de Monsieur [T] [E].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [E] qui est parfait par l’acceptation de la SELARL [H] [7].
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [E] de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SELARL [H] [7],
DÉCLARE ce désistement d’instance parfait et l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/486 éteinte,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/486,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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