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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre commercial de [ Localité 7, S.A.S. OLINN FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04996 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGWK
N° de MINUTE : 24/00598
S.A.S. OLINN FINANCE,
aux droits de OLINN BUSINESS SOLUTI ONS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 483 140 935
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ferhat ADOUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0288
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE G & T,
nom commercial : PHARMACIE DES TROIS VILLES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°803 619 667
Centre commercial de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2018, la SELARL Pharmacie G&T exerçant sous le nom commercial pharmacie des trois villes, a conclu avec la SAS Assetlease, un contrat de location financière portant sur un copieur Canon et ses accessoires, d’une durée de 63 mois et pour un loyer de 475 euros HT soit 570 euros TTC.
Un procès verbal de réception et de mise en service des équipements a été signé par la locataire le 20 décembre 2018.
Le 18 mars 2019, les mêmes parties ont conclu un autre contrat de location financière portant sur du matériel informatique, d’une durée de 60 mois et pour un loyer de 605,09 euros HT soit 726,11 euros TTC.
Un procès verbal de réception et de mise en service des équipements a été signé par la locataire le 2 avril 2019.
Les deux contrats précités incluaient une clause de cession pour le bailleur au profit de la SASU Geolia leasing solutions.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 11 janvier 2022, la SAS Olinn Business solutions, anciennement SASU Geolia leasing solutions, a mis en demeure la SELARL Pharmacie G&T de lui payer la somme de 3 392,40 euros sous huit jours au titre des impayés relatifs au premier contrat. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 11 janvier 2022, la SAS Olinn Business solutions, a mis en demeure la SELARL Pharmacie G&T de lui payer la somme de 4 201,95 euros sous huit jours au titre des impayés relatifs au second contrat. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 27 mai 2022, la SAS Olinn Business solutions a notifié à la SELARL Pharmacie G&T la résiliation des deux contrats et l’a mise en demeure de lui payer les sommes de 17 440,22 et 22 774,58 euros dans un délai de cinq jours ouvrés.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SAS Olinn finance venant aux droits de la SAS Olinn Business solutions, a fait assigner la SELARL Pharmacie G&T en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit des deux contrats de location conclus les 11 décembre 2018 (référencé chez la société Olinn finance sous le n° 201811-17408) et 18 mars 2019 (référence chez la société Olinn finance sous le n° 201903-22356) aux torts de la société Pharmacie G&T,
— condamner la société Pharmacie G&T à lui restituer les matériels faisant l’objet des contrats rompus, dans le délai de huitaine de la signification du jugement à intervenir, à savoir :
au titre du contrat n° 201811-17408 : un copieur Canon IR advance 5535i, n° de série XVD04455, équipé de ses accessoires,au titre du contrat n° 201903-22356 : un serveur de stockage HPE MSA 2052 SAN, un boîtier de disques HPE MSA 2050, une licence HPE Store Ones VSA 4TO, 4 HP Z6G4 Intel xeon silver, 4 écrans IPS HP Z27n,- condamner la société Pharmacie G&T à opérer ces restitutions à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Olinn finance dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir,
— l’autoriser à appréhender les matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— condamner la société Pharmacie G&T à lui payer les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 201811-17408
570 euros TTC par mois à titre d’indemnité mensuelle de jouissance, à compter du 1er avril 2024, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle éventuellement laissée impayée,5 130 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant résiliation du 01/08/2021 au 01/05/2022 incluse, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée,11 495 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 24 mai 2022, date de résiliation du contrat,Au titre du contrat de location n° 201903-22356
726,11 euros TTC par mois à titre d’indemnité mensuelle de jouissance, à compter du 1er mai 2024, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle éventuellement laissée impayée,6 534,99 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant résiliation du 01/08/2021 au 01/05/2022 incluse, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée,15 308,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 24 mai 2022, date de résiliation du contrat,- condamner la société Pharmacie G&T à lui payer la somme de 720 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Pharmacie G&T à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie G&T aux dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL Pharmacie G&T n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DES CONTRATS
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code la clause résolutoire ajoute les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les deux contrats de location stipulent en leur clause 9.2 que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il est besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec AR en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyers ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule
des obligations prévues aux conditions générales ou particulières… ».
En l’espèce, la société Olinn finance justifie, par la production de décomptes annexés aux courriers de mises en demeure que la société Pharmacie G&T a cessé de payer les loyers à compter du mois d’août 2021.
Malgré une mise en demeure de payer ses loyers impayés adressée pour chacun des contrats par courrier recommandé avec avis de réception distribués le 11 janvier 2022, la société Pharmacie G&T n’a opéré aucun paiement. Des suites, la société Olinn finance lui a notifié la résiliation des deux contrats par courriers recommandés avec avis de réception du 24 mai 2022, distribués le 27 mai 2022.
En application de la clause 9.2 du contrat et des articles du code civil précités, il y a lieu de constater la résiliation des deux contrats à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, conformément à la demande de la société Olinn finance, soit le 27 mai 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les deux contrats de location stipulent en leur clause 9.2 que « dès résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur ».
L’article 12.2 précise que « les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire. Le locataire assure le financement et l’organisation de l’enlèvement ».
Selon procès-verbaux de réception des 20 décembre 2018 et 2 avril 2019, la société Olinn finance justifie que la société Pharmacie G&T a été mise en possession des matériels suivants :
au titre du contrat de location n° 201811-17408
— un copieur Canon IR advance 5535i, n° de série XVD04455,
— ses accessoires (socle double cassettes, lecteur CRP 1 passe, magasin papier latéral, module de finition brochure, unité de livraison, carte fax).
au titre du contrat de location n° 201903-22356
— un serveur de stockage HPE,
— un boîtier de disques HPE MSA 2050,
— une licence HPE Store Ones VSA 4TO,
— 4 HP Z6G4 Intel xeon silver,
— 4 écrans IPS HP Z27n.
En application des dispositions contractuelles précitées, la société Pharmacie G&T sera condamnée à restituer à la société Olinn finance, à ses frais, les matériels précités dans un délai d’un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’adresse de restitution par la société Olinn finance à la société Pharmacie G&T.
Il reviendra à la société Olinn finance de saisir le juge de l’exécution en cas de difficulté d’exécution. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande tendant à l’autoriser à appréhender les matériels en quelques lieux qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique.
3. SUR LES DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Les deux contrats de location stipulent :
— en leur clause 9.2 que « dès résiliation du contrat, le locataire (…) devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite pénalité, à titre de clause pénale » ;
— en leur clause 5.5 que toute somme due par le locataire produira intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité des créances concernées ;
— en leur article 12.3 que « tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant
au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire ».
Au titre du contrat de location n° 201811-17408
En l’espèce, la société Pharmacie G&T ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d’août 2021, elle sera condamnée à payer à la société Olinn finance les sommes suivantes, justement détaillées dans le décompte annexé au courrier de résiliation :
— 5 130 euros au titre des loyers impayés des mois d’août 2021 à mai 2022 inclus, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— 11 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers HT à échoir majorée de 10 %, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 6 juin 2022 (27 mai + 5 jours ouvrés) ;
— 570 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2024, le contrat ayant pour terme le 30 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 29 avril 2024 pour les indemnités de jouissance mensuelles jusqu’au mois d’avril 2024 incluses et à compter de chaque échéance mensuelle impayée pour les indemnités de jouissance mensuelles postérieures.
Au titre du contrat de location n° 201903-22356
En l’espèce, la société Pharmacie G&T ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d’août 2021, elle sera condamnée à payer à la société Olinn finance les sommes suivantes, justement détaillées dans le décompte annexé au courrier de résiliation :
— 6 534,99 euros au titre des loyers impayés des mois d’août 2021 à mai 2022 inclus, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— 15 308,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers HT à échoir majorée de 10 %, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 6 juin 2022 (27 mai + 5 jours ouvrés) ;
— 726,11 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2024, le contrat ayant pour terme le 30 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 29 avril 2024 pour les indemnités de jouissance mensuelles jusqu’au mois d’avril 2024 incluses et à compter de chaque échéance mensuelle impayée pour les indemnités de jouissance mensuelles postérieures.
Au titre des frais de recouvrement
L’article D. 441-5 du même code indique que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En application de ce texte la société Pharmacie G&T est redevable de la somme de 360 euros (9 X 40) pour chacun des deux contrats, soit la somme totale de 720 euros.
En conséquence elle sera condamnée à payer à la société Olinn finance la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts des différentes condamnations seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SELARL Pharmacie G&T sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Olinn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation des contrats de location conclus le 11 décembre 2018 et le 18 mars 2019 entre la SELARL Pharmacie G&T exerçant sous le nom commercial pharmacie des trois villes et SAS Olinn finance venant aux droits de la SASU Geolia leasing solutions, elle-même cessionnaire de la SAS Assetlease, à la date du 27 mai 2024 ;
ORDONNE à la SELARL Pharmacie G&T de restituer à la SAS Olinn finance, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de l’adresse de restitution par la SAS Olinn finance à la société Pharmacie G&T, des matériels suivants :
au titre du contrat de location n° 201811-17408
— un copieur Canon IR advance 5535i, n° de série XVD04455,
— ses accessoires (socle double cassettes, lecteur CRP 1 passe, magasin papier latéral, module de finition brochure, unité de livraison, carte fax).
au titre du contrat de location n° 201903-22356
— un serveur de stockage HPE,
— un boîtier de disques HPE MSA 2050,
— une licence HPE Store Ones VSA 4TO,
— 4 HP Z6G4 Intel xeon silver,
— 4 écrans IPS HP Z27n ;
DÉBOUTE la SAS Olinn finance de sa demande tendant à l’autoriser à appréhender les matériels en quelques lieux qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie G&T à payer à la SAS Olinn les sommes suivants :
au titre du contrat de location n° 201811-17408
— 5 130 euros au titre des loyers impayés des mois d’août 2021 à mai 2022 inclus, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
— 11 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers HT à échoir majorée de 10 %, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 6 juin 2022 ;
— 570 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2024, le contrat ayant pour terme le 30 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 29 avril 2024 pour les indemnités de jouissance mensuelles jusqu’au mois d’avril 2024 incluses et à compter de chaque échéance mensuelle impayée pour les indemnités de jouissance mensuelles postérieures ;
au titre du contrat de location n° 201903-22356
— 6 534,99 euros au titre des loyers impayés des mois d’août 2021 à mai 2022 inclus, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
— 15 308,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers HT à échoir majorée de 10 %, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 6 juin 2022 ;
— 726,11 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2024, le contrat ayant pour terme le 30 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 29 avril 2024 pour les indemnités de jouissance mensuelles jusqu’au mois d’avril 2024 incluses et à compter de chaque échéance mensuelle impayée pour les indemnités de jouissance mensuelles postérieures ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie G&T à payer à la SAS Olinn la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SELARL Pharmacie G&T pour une année entière à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie G&T aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie G&T à payer à la SAS Olinn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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