Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM6N
du rôle général
[B] [M] [L]
[F] [J] [U] [C] [M]
c/
S.E.L.A.R.L. [P] [D]
et autres ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [B] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [J] [U] [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [P] [D], représentée par Me [D] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SG CAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. SG CAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AUTO GOLD, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 2 mars 2024, M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] ont acquis auprès de la SARL Auto Gold un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 12.304,76 €.
M. [U] [C] [M] et Mme [M] [L] ont déploré des dysfonctionnements du véhicule qui ont persisté en dépit des interventions de la SARL SG Car.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2025.
Par actes du 2 janvier 2026, M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] ont fait assigner en référé la SARL Auto Gold, la SARL SG Car et la SELARL [P] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SG Car afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL Auto Gold a formulé protestations et réserves et a sollicité la condamnation de la SARL SG Car à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SARL SG Car et la SELARL [P] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SG Car n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des factures,
— Des devis,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet Evalys 63 le 22 septembre 2025.
Il est constant que M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] ont acquis auprès de la SARL Auto Gold un véhicule d’occasion, que la SARL SG Car est intervenue sur ledit véhicule après la vente aux fins de réparation, que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2025 et que la SELARL [P] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule. Le cabinet Evalys 63 relève en effet « une présence anormale et en très grande quantité d’huile moteur dans le circuit d’air du turbocompresseur » pouvant avoir plusieurs origines (page 15, pièce 13 des demandeurs).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SARL Auto Gold sollicite la condamnation de la SARL SG Car à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En l’espèce, la SARL Auto Gold justifie de démarches entreprises auprès de la SARL SG Car aux fins de communication de l’attestation d’assurance précitée, sans résultat.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL SG Car à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
Il appartiendra du reste à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
3/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [S] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [H] [E]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L], est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Evalys 63 le 22 septembre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SARL SG Car à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [U] [C] [M] et Mme [B] [M] [L], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Mur de soutènement ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Crédit agricole ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Illicite
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Emprunt ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Partage ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Fuel ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.