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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [N] [Y]
c/
[B] [C]
[R] [G]
[H] [G] épouse [C]
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3PA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 17 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [Y]
née le 31 Octobre 1949 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [B] [C]
né le 30 Juin 1948 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Mme [R] [G]
née le 24 Janvier 1935 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mme [H] [G] épouse [C]
née le 28 Décembre 1961 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Y] est propriétaire d’une maison secondaire édifiée sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au [Adresse 10].
Mme [R] [G] est propriétaire d’une maison située sur la parcelle voisine AC [Cadastre 8] au [Adresse 11] et les époux [C] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine AC [Cadastre 5] située [Adresse 13].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Mme [N] [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [R] [G], M. [B] [C] et Mme [H] [C], au visa des articles 833 et 834 du code de procédure civile, 1240 du code civil aux fins de voir :
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
— juger que Mme [Y] est fondée à solliciter une servitude de tour d’échelle sur la parcelle AC [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] et sur la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] ;
En conséquence,
— autoriser Mme [Y] à accéder à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] et à la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] pour faire réaliser les travaux de réfection de son mur de soutènement selon les conditions suivantes :
▸ reprise d’une surface d’environ 4 mètres de large sur 2,5 mètres à 3 mètres de profondeur sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G],
▸ besoin de passer sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G] et besoin de passer en bordure du terrain AC273 de Mme et M. [C] pour prendre l’alignement de la limite de propriété a?n de connaître l’extrémité du mur de soutènement à reprendre,
▸ début des travaux à partir du 22 septembre 2025 si les conditions météorologiques sont favorables,
▸ durée prévisible des travaux d’une dizaine de jours ; pour tenir compte des aléas de chantier, la durée maximale des travaux peut être fixée a 15 jours,
▸ heures d’intervention : 7h45 à 16h environ ;
— juger que Mme [G] et les époux [C] ont commis un abus de droit de propriété en refusant l’accès de leur parcelle ;
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [G] et les époux [C] à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Mme [G] et les époux [C] à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1041 € au titre de son préjudice matériel ;
Sur l’atteinte au droit de propriété
— interdire à Mme et M. [C] de pénétrer sur la parcelle AC [Cadastre 6] appartenant à Mme [Y] et de stationner devant le portillon donnant accès à la parcelle AC [Cadastre 9] de Mme [Y] ;
En tout état de cause
— condamner les parties succombantes à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 et soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme [Y] a demandé au juge des référés de :
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
— juger que Mme [Y] est fondée à solliciter une servitude de tour d’échelle sur la parcelle AC [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] et sur la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] ;
En conséquence,
— autoriser Mme [Y] à accéder à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] et à la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] pour faire réaliser les travaux de réfection de son mur de soutènement selon les conditions suivantes :
▸ reprise d’une surface d’environ 4 mètres de large sur 2,5 mètres à 3 mètres de profondeur sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G],
▸ besoin de passer sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G] et besoin de passer sur le terrain AC273 de Mme et M. [C] pour prendre l’alignement de la limite de propriété a?n de connaître l’extrémité du mur de soutènement à reprendre,
▸ début des travaux à partir du 13 ou 14 octobre 2025 si les conditions météorologiques sont favorables,
▸ suppression des débords de la fondation du muret sur la parcelle [C],
▸ durée prévisible des travaux d’une dizaine de jours ; pour tenir compte des aléas de chantier, la durée maximale des travaux peut être fixée a 15 jours,
▸ heures d’intervention : 7h45 à 16h environ ;
— ordonner à Mme [G] de retirer toutes plantations se trouvant dans la zone du mur à réparer à défaut d’accord ;
— juger que Mme [G] et les époux [C] ont commis un abus de droit de propriété en refusant l’accès de leur parcelle ;
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [G] et les époux [C] à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [G] et les époux [C] à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1041 € au titre de son préjudice matériel ;
Sur l’atteinte au droit de propriété
— interdire à Mme et M. [C] de pénétrer sur la parcelle AC [Cadastre 6] appartenant à Mme [Y] et de stationner devant le portillon donnant accès à la parcelle AC [Cadastre 9] de Mme [Y] ;
Sur la demande reconventionnelle des époux [C],
— rejeter la demande des époux [C] tendant à voir condamner Mme [Y] à libérer le passage pour permettre à ses derniers d’accéder à leur parcelle et ce sous astreinte de 250 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme [G] et les époux [C] ont demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— juger Mme [N] [Y] mal fondée en ses demandes telles que formées à l’encontre des époux [C] ;
En conséquence,
— L’en débouter ;
— constater l’existence de l’accord de Mme [R] [G] afin que la société Creabat 21 dispose de l’accès à sa parcelle afin de réaliser les travaux ;
— débouter Mme [N] [Y] de ses demandes de provisions formées à l’encontre de Mme [R] [G] ;
Reconventionnellement,
— condamner Mme [N] [Y] à libérer le passage pour permettre aux époux [C] d’accéder par la parcelle de cette dernière à leur propriété, et ce sous astreinte de 250 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] et aux époux [C] la somme à chacun de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, d’une simple règle morale, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Sur la demande relative au tour d’échelle
Mme [Y] fonde sa demande d’autorisation d’accéder aux parcelles de Mme [G] et des époux [C] sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et subsidiairement sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.
Les époux [C] font valoir l’absence d’urgence dès lors que le mur s’est en partie effondré depuis plus de 20 ans sans qu’une aggravation ne soit démontrée; pour autant, cette ancienneté n’exlut pas l’urgence dès lors qu’il s’agit d’un mur de soutènement, que ce mur présente une faille, n’a pas fait l’objet de reprises depuis plusieurs années, que le désordre qui l’affecte persiste et s’est aggravé . En toute hypothèse, le fait de ne pas pouvoir rénover une partie d’un bien immobilier porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble illicite.
Il n’est pas sérieusement contestable, eu égard aux pièces versées aux débats et notamment le courrier de la société Creabat 21 en charge des travaux, que la réfection du mur de la propriété de Mme [Y] après son éboulement nécessite, pour des raisons liées à la configuration des lieux, qu’un accès aux propriétés tant de Mme [G] que des époux [C] voisines lui soit accordé, exclusivement pour réaliser les travaux comme sollicité par Mme [Y] et que ces travaux dans les conditions demandées par Mme [Y] et limitées dans le temps ne sont pas de nature à occasionner un préjudice aux défendeurs.
Il convient en outre de constater qu’il résulte des dernières écritures de Mme [Y] que ces travaux auront également pour objet la suppression des débords de la fondation du muret sur la parcelle [C], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 avril 2025 qui a condamné Mme [Y] à procéder à la destruction des débords de béton de la fondation du muret empiètant sur le fonds des époux [C].
Il est en conséquence fait droit à la demande de Mme [Y] portant sur l’accès aux propriétés de Mme [G] et des époux [C] dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de retrait des plantations sur la propriété de Mme [G]
La demande visant à ordonner à Mme [G] de retirer toutes plantations se trouvant dans la zone du mur à réparer à défaut d’accord est sans objet dès lors que Mme [G] ne s’oppose pas à la demande d’accès à sa propriété pour y effectuer les travaux et justifie que le nécessaire a été fait pour retirer les plantations en question.
Sur les demandes de provision de Mme [Y]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Mme [Y] sollicite la condamnation in solidum des époux [C] et de Mme [G] à la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 041 € au titre de son préjudice matériel, en faisant valoir que la persistance du refus des défendeurs de l’accès à leurs propriétés constituent un abus de droit justifiant l’octroi à titre de provisions de dommages et intérêts et de la réparation du préjudice matériel correspondant à l’augmentation du coût des travaux de reprise.
Il relève du pouvoir du juge du fond de se prononcer sur l’abus de droit allégué ; il ne résulte pas des échanges entre les parties produits aux débats, avec l’évidence requise en référé , l’existence d’une créance de Mme [Y] sur les défendeurs de ces chefs.
Mme [Y] est en conséquence déboutée de ses demandes de provision de ce chef.
Sur la demande de Mme [Y] d’interdiction de passage et de stationnement
Mme [Y] demande au juge des référés d’interdire aux époux [C] de pénétrer sur sa parcelle et de se stationner devant le portillon donnant accès à sa parcelle AC37, en raison du trouble manifestement illicite que constituent ces faits dès lors qu’ils ne disposent pas d’un droit de passage, comme il en résulte de la précédente instance au fond.
Les époux [C] font valoir que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’atteinte au droit de propriété qu’elle prétend subir.
Il résulte des moyens et écritures des parties que le juge des référés qui n’est pas le juge du fond ne saurait se prononcer sur l’existence d’un droit de passage légal résultant de l’enclave de la propriété des époux [C] , ni d’un droit de passage conventionnel eu égard aux actes notariés; par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu par Mme [Y] au regard des décisions du tribunal et de la cour d’appel qu’il aurait été statué au fond sur l’absence d’un droit de passage.
Dans ces conditions, l’existence même du trouble ou son caractère manifestement illicite est contestable et ne saurait permettre au juge des référés d’ordonner une telle interdiction de pénétrer sur la propriété.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la demanderesse des éléments permettant de retenir l’existence d’un toruble manifestement illicite quant au lieu de stationnement du véhicule des époux [C].
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ces chefs et Mme [Y] est déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle des époux [C]
Les époux [C] font valoir que Mme [Y], sans attendre une éventuelle décision de justice a procédé à l’obstruction du passage leur permettant l’accès à leur propriété, en stationnant son véhicule dans le passage, puis en édifiant une barricade, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, rappelant que la protection de la possession immobilière peut relever d’une action en référé.
Mme [Y] conclut au débouté des époux [C] dès lors que le droit de passage ne peut être constaté que par le juge du fond et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi qu’au jour de la demande, soit le 11 septembre 2025 , le chemin n’est pas accessible.
Il résulte de trois attestations produites aux débats (pièces 23, 24 et 28) par les époux [C] et des photographies versées aux débats dont il n’est pas contesté par Mme [Y] qu’elles aient bien été prises sur les lieux litigieux, la contestation portant sur la date et sur l’état au jour de la demande, que Mme [Y], considérant que les époux [C] ne bénéficient pas d’un droit de passage, a choisi de régler le litige existant entre les parties relatif à ce droit de passage en obstruant ce passage soit par le stationnement de véhicules, soit par le déôt d’objets et ce courant, août 2025 et septembre 2025 eu égard aux attestations susvisées.
Ainsi, alors que Mme [Y] ne saurait empêcher les époux [C] de rejoindre leur parcelle en voiture, sans aucune décision de justice en ce sens, et compte tenu des attestations versées aux débats sur la situation du fonds des époux [C] et l’impossibilité de l’accès à ce fonds par une autre voie, notamment pour permettre le passage des véhicules de secours, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et de faire droit à la demande reconventionnelle des époux [C] , pour le cas où Mme [Y] n’aurait pas depuis lors mis fin à cette situation.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties sont déboutées de leur demande de ce chef.
Eu égard à la nature de la décision, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Autorisons Mme [N] [Y] à accéder à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] appartenant à Mme [R] [G] et à la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant à M. [B] [C] et Mme [H] [C] pour faire réaliser les travaux de réfection de son mur de soutènement et pour faire supprimer les débords de la fondation du muret , selon les conditions suivantes :
▸ reprise d’une surface d’environ 4 mètres de large sur 2,5 mètres à 3 mètres de profondeur sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G],
▸ besoin de passer sur la parcelle AC [Cadastre 8] de Mme [G] et besoin de passer sur le terrain AC273 de Mme et M. [C] pour prendre l’alignement de la limite de propriété afin de connaître l’extrémité du mur de soutènement à reprendre,
▸ date de début des travaux à définir selon les conditions météorologiques, avec un délai de prévenance des défendeurs de 15 jours,
▸ durée maximale des travaux de 15 jours,
▸ heures d’intervention : entre 7h45 à 16h ;
Ordonnons à Mme [N] [Y] de ne pas obstruer volontairement l’accès des époux [C] à la parcelle AC [Cadastre 5] et de supprimer tout objet obstruant cet accès ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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