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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 4 avr. 2025, n° 21/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Avril 2025
RG N° RG 21/04380 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Y7/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
[V] [I] [B] épouse [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 896
DEFENDEUR :
Madame [V] [I] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (GUYANE) ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maitre Marie CHAPUIS, avocat au barreau de Lyon; vestiaire: 364
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
1 expédition:
Service civil du parquet (IST)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation à bref délai en divorce délivrée par Monsieur [T] [Y] le 06 juillet 2021,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ([Localité 13]),
et de
Madame [V], [I] [B] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Guyane),
lesquels se sont marié le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er octobre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] et Madame [V] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [B].
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de prestation compensatoire.
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône) est exercée conjointement par Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [B]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [N] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône), en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : une semaine sur deux avec changement le lundi en sortie d’école (semaine impaire chez le père et semaine paire chez la mère).
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— S’agissant des vacances de [Localité 15], Noël, Hiver et Pâques, chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires et chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— S’agissant des vacances d’été, chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié des années paires et chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance de l’enfant au domicile de l’autre parent ,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier samedi avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au samedi matin précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi matin précédant la seconde semaine de congés au samedi matin précédant la semaine de retour à l’école ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du samedi matin de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le samedi matin suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal.
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine) mais que les frais exceptionnels, les frais extra-scolaires, les frais paramédicaux ( dont les frais de psychologue) , les frais de voyages scolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [N] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône) sans l’autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens et frais de procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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