Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 12 juin 2025, n° 24/00196
TJ Saint-Denis de la Réunion 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi, le rebouchage des tranchées n'empêchant pas l'utilisation de la voie.

  • Rejeté
    Accès au local poubelle

    La cour a constaté qu'aucun constat précis n'établissait ce trouble, le rejet de la demande a donc été prononcé.

  • Rejeté
    Enlèvement des barres métalliques et caméras

    La cour a constaté que ces éléments avaient disparu, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Prévention des troubles futurs

    La cour a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, rendant la demande sans fondement.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que l'existence de l'obligation d'indemniser était sérieusement contestable, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Urgence d'installer des ralentisseurs

    La cour a constaté qu'aucune urgence n'était justifiée et qu'une contestation sérieuse existait sur les droits du défendeur sur les parcelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00196
Numéro(s) : 24/00196
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 12 juin 2025, n° 24/00196