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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00196 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVV6
NAC : 73Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [U] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [B] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [T] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [G] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [L] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PAYEN et Maître [V] délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Mesdames [U] [F], [R] [E] [C], [S] [T] [V], [S] [G] [V], [S] [L] [V], [P] [A], [H] [J] et Messieurs [Z] [B] [I], [N] [I], [Y] [O] [C], et [K] [V] ont fait assigner Monsieur [D] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à procéder à diverses remises en état de l'[Adresse 16].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juillet 2024, ils demandent à la juridiction de :
ORDONNER à M. [D] [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à :
— remettre en en son état initial l'[Adresse 16] à [Localité 21], commune de [Localité 20], notamment en rebouchant dans les règles de l’art les tranchées qu’il y a réalisées en travers de la voie de circulation du lotissement ;
— libérer l’accès au local poubelle aux autres propriétaires et occupants du lotissement de [Adresse 18] a [Localité 21], commune de [Localité 20] ainsi qu’à la partie destinée au croisement des véhicules a l’entrée du lotissement ;
— enlever les barres métalliques qu’il a apposées ou fait apposer sur les regards de réseaux divers se trouvant sur ladite voie de circulation ;
— enlever les cameras donnant vue sur la voie de circulation privée du lotissement ;
DIRE que M. [D] [V] sera redevable d’une indemnité d’un montant de 1.000 € par
infraction constatée en cas de renouvellement d’actes d’obstruction au passage sur la voie de circulation du lotissement sis a [Adresse 19], commune de [Localité 20] ;
CONDAMNER M. [D] [V] a verser a chacun des requérants la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs troubles de jouissance ;
DEBOUTE M. [D] [V] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [D] [V] a verser a l’ensemble des requérants la somme de 4.134,40€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile entre frais d’avocat et d’huissier ;
CONDAMNER M. [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le droit de plaidoirie.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au défendeur de s’être arrogé tous les droits sur la parcelle que la commune lui a cédée, par erreur, et qui constitue depuis l’origine la voie de desserte du lotissement dont font partie leurs parcelles. Ils invoquent un trouble manifestement illicite consistant dans l’installation de blocs de béton empêchant le passage dans l’allée, le creusement de tranchées, l’installation de barres métalliques scellées sur les regards desservant les réseaux et l’installation de caméras de vidéoprotection.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Monsieur [D] [V] demande à la juridiction de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent par suite de l‘existence d’une procédure déjà engagée sur le fond devant le Tribunal Judiciaire de ST DENIS, et par suite d’une contestation sérieuse ;
Renvoyer les parties a mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire :
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter les défendeurs de leurs demandes ;
A titre reconventionnel
Voir autoriser M. [V] [W] a installer des ralentisseurs, si besoin est avec le concours de la force publique.
Condamner solidairement les demandeurs à une astreinte de 5000 euros en cas d’opposition constatée.
Les condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les coûts des PV de constats des 07/05/2024, 27/03/2024 et 20/02/2024.
En défense, il fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en l’absence de servitude de passage dûment établie par un titre. Par ailleurs, il ajoute que les tranchées ont été rebouchées, que le chemin a toujours été praticable et que son accès n’a jamais été fermé de sorte que la demande est devenue sans objet. Concernant le local poubelles, il estime que c’est à la juridiction du fond de trancher cet empiètement sur son fonds et alors qu’il n’est plus d’aucune utilité. Concernant la barre installée sur le regard de téléphone, il précise qu’il dessert sa propriété privée et nullement la propriété des demandeurs. Sur les caméras, il indique qu’elles étaient factices et qu’elles ont été enlevées.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés, qui a retenu sa compétence pour statuer, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 janvier 2025.
Les parties, qui ne se sont pas engagées dans une médiation, ni ne sont parvenues à transiger, n’ont pas re-conclu depuis lors.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, s’agissant de la demande relative à la remise en état initial de l’allée des cerises consistant dans le rebouchage « dans les règles de l’art » des tranchées qui y avaient été creusées, la juridiction relève qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi. En effet, d’une part, le défendeur est devenu propriétaire des parcelles AR [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui sont l’enjeu du litige, d’autre part, même en retenant que ces parcelles constituent une partie de la voie de desserte du lotissement [V] (ce qui est d’ailleurs exposé en page 4 de l’acte de propriété du défendeur), le rebouchage grossier des tranchées n’empêche nullement l’utilisation de l’allée des cerises pour les véhicules. Ce chef de demande sera donc rejeté.
S’agissant de la demande portant sur l’accès au local poubelle et à la partie destinée à permettre le croisement des véhicules à l’entrée de l’allée, elle ne se fonde sur aucun constat précis du commissaire de justice dans son procès-verbal dressé le 13 février 2024. Elle sera donc rejetée, aucun trouble manifestement illicite n’étant démontré.
S’agissant enfin des demandes portant sur l’enlèvement des barres métalliques sur les regards des réseaux et des caméras dirigées sur l'[Adresse 16], la comparaison entre les photographies réalisées le 13 février 2024 par le commissaire de justice mandaté par les demandeurs (leur pièce 11), et celles réalisées le 7 mai 2024 par le commissaire de justice mandaté par le défendeur (sa pièce 15) permet d’observer que les éléments litigieux ont disparu. La demande est donc devenue sans objet et sera également rejetée.
Sur les demandes d’interdiction, sous astreinte, du renouvellement des actes d’obstruction au passage sur l'[Adresse 16]
Aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé à ce jour, il n’y a pas lieu non plus à référé s’agissant du surplus des demandes, qui consistent à prévenir pour l’avenir la répétition des troubles manifestement illicites qui étaient invoqués par les demandeurs, mais non retenus par la juridiction des référés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, compte tenu du rejet des demandes de remise en état, l’existence de l’obligation de monsieur [D] [V] d’indemniser le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs est sérieusement contestable. Leur demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’être autorisé à installer des ralentisseurs
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, aucune des pièces versées par le défendeur ne justifie de l’urgence à se voir autoriser à installer ces ralentisseurs, la pièce 7 visée au soutien de cette demande se contentant de relater un incident unique survenu avec un véhicule circulant dans l’allée, sans même faire état d’une vitesse excessive. En outre, une contestation sérieuse existe également sur la nature des droits dont le défendeur dispose sur les parcelles AR [Cadastre 4] à [Cadastre 6] dont est devenu propriétaire, les demandeurs soutenant qu’il s’agit d’une voie de desserte du lotissement, destinée à l’usage commun des colotis. Si tel est le cas, l’entretien se faisant à frais commun, il ne saurait décider seul de la pose de ralentisseurs.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux entiers dépens. Ceux-ci ne sauraient évidemment inclure le coût des procès-verbaux de constat des commissaires de justice mandatés par le défendeur, hors de toute autorisation judiciaire.
En revanche, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [U] [F], [R] [E] [C], [S] [T] [V], [S] [G] [V], [S] [L] [V], [P] [A] et [H] [J] et Messieurs [Z] [B] [I], [N] [I], [Y] [O] [C] et [K] [V],
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [V] tendant à être autorisé à poser des ralentisseurs,
CONDAMNONS Mesdames [U] [F], [R] [E] [C], [S] [T] [V], [S] [G] [V], [S] [L] [V], [P] [A] et [H] [J] et Messieurs [Z] [B] [I], [N] [I], [Y] [O] [C] et [K] [V] aux dépens de l’instance,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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