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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0044
N° Rôle : N° RG 23/00057 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E24N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [K] [M] [R], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 01.02.2021 Volume 2021 V n°392 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] en ses bureaux situés SIP [Localité 5], [Adresse 3],
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 11.02.2022 Volume 2022 V n°483 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] en ses bureaux situés SIP [Localité 5], [Adresse 3],
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 12 janvier 2023, signifié le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Condamné Mme [K] [R] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de : 33.773, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt immobilier n°992335,136.504, 77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70% l’an à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt immobilier n°992336, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [K] [R] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à Mme [K] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], dans un ensemble en copropriété dénommé « [Adresse 2] » figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 1], d’une contenance totale de 59a 28ca, à savoir dans cet ensemble :
— LOT N°25 : dans le bâtiment A, un appartement situé au 3ème étage à gauche, deuxième porte sur le palier ; et les 83/3.600èmes des parties communes générales, et les 97/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A
— LOT N°26 : au sous-sol, une cave portant le numéro 2 du plan des caves ; et les 1/3.600èmes des parties communes générales, et les 1/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A”.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Mme [K] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Mme [K] [R] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au juge de l’exécution de :
Déclarer abusive la clause de déchéance du terme et dire non-avenue la déchéance du terme prononcée le 3 mars 2022, Constater que la créance de la banque se limite à la somme de 354,64€, Déclarer la procédure abusive et rejeter les demandes adverses, L’autoriser à poursuivre le paiement du crédit immobilier selon le tableau d’amortissement initial, Ordonner son défichage immédiat du FICP, A titre infiniment subsidiaire : lui accorder un délai de 12 mois pour apurer les arriérés en l’autorisant à poursuivre ses règlements mensuels de 1.000 € jusqu’à parfait apurement du passif, A titre encore plus subsidiaire : l’autoriser à procéder à la vente amiable de son bien pour un montant minimum de 160.000 €, Reconventionnellement : condamner la banque à lui verser la somme de 5.440,71 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations adverses, Mentionner le montant de sa créance, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, En cas d’autorisation de vente amiable : fixer le prix plancher à la somme de 218.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a déposé son dossier à l’audience du 23 janvier 2026. Le conseil de Mme [K] [R] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. (Civ. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540)
Il ressort d’un avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024 (n°24-70.001) que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la BANQUE DE SAVOIE, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la clause de déchéance du terme abusive. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, il y a lieu d’enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte des sommes restant dues par Mme [K] [R] au titre des échéances impayées.
Il sera sursis à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts n°992335 et 992336 consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à Mme [K] [R] ;
ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte des sommes restant dues par Mme [K] [R] au titre des échéances impayées ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 avril 2026 à 14 heures ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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