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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01614 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AOE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
M. [J] [R] venant aux droits de la SCI ETAMER
C/
[P] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [R], venant aux droits de la SCI ETAMER
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey LESAGE de la SELARL SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [C]
née le 06 Février 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2020, la SCI Etamer a donné à bail à Mme [P] [C] un logement situé [Adresse 5] à Etaples (62630) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre 15,00 euros de charges.
En présence de loyers impayés, M. [R] [J] venant aux droits de la SCI Etamer en vertu d’un acte de vente dressé le 8 avril 2021 a, par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 2252,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 juillet 2024, outre 143,84 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024, M. [R] [J] a fait citer Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-sur-Mer lui demandant de :
constater la résiliation du contrat de location acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonner l’expulsion conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil ;la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges échus selon décompte ci-dessus détaillé, soit la somme de 2855,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;de l’entendre condamner à payer une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et des charges soumises aux mêmes variations et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le tribunal, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;de l’entendre condamner à payer la somme de 650,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers et de la notification CCAPEX, de la présente assignation et des dépens subséquents à la présente instance ;de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et renvoyée pour cause d’intempérie à celle du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
M. [R] [J], représentée par son conseil maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 3368,89 euros arrêtée au 3 mars 2025. Il précise que la locataire continue de payer régulièrement 200,00 euros par mois mais qu’elle a perdu le bénéfice de l’APL depuis le mois de février 2025.
Mme [P] [C], comparante, expose qu’elle a mis en place un paiement par virement automatique de son loyer, sur la base de 200,00 euros par mois.
Qu’elle percevait l’APL pour un montant de 346,00 par mois de telle sorte que son loyer résiduel s’élevait à la somme de 152,00 euros ; Que dans la mesure où elle puisse percevoir à nouveau celle-ci, elle pourrait apurer sa dette locative
Mme [P] [C] précise qu’elle n’a pas de crédit en cours et qu’elle élève sa petite fille.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception le 5 août 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 6 novembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 1er août 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 2 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 20 septembre 2020, le commandement de payer du 1er août 2024, un décompte de créance au 1er mars 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [P] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 3368,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2252,61 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme [P] [C] n’a pas repris le paiement des loyers courants à l’audience de sorte qu’elle ne peut prétendre obtenir des délais de paiement -suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail- conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le tribunal relève par ailleurs que le dette locative a sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [P] [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 650 euros de M. [R] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à M. [R] [J] la somme de 3368,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2252,61 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à Etaples (62630), conclu le 20 septembre 2010, entre M. [R] [J] venant aux droits de la SCI Etamer, d’une part et Mme [P] [C], d’autre part à la date du 2 octobre 2024;
ORDONNE à Mme [P] [C] de quitter les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [R] [J] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à M. [R] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [P] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et de leurs notifications ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 650,00 euros de M. [R] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le Juge,
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