Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 avr. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00390 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSRX
MINUTE : 26/00223
ORDONNANCE
rendue le 28 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [I]
né le 01 Novembre 1984 à ACOUA (MAYOTTE) (97630)
2 Rue Jean Grand
63130 ROYAT
Comparant assisté de Maître VILLEMONT Michaël avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Z] [R] [C]
23 Avenue des Cigalles
63300 THIERS
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 24/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [I] a été admis depuis le 16/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [Z] [R] [C], sa nièce ;
Attendu que par requête reçue le 24 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 24/04/2026 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation sur un mode maniaque.
La prise en charge a permis d’obtenir une amélioration clinique notable : amélioration de la qualité du sommeil, reflux de l’excitation psychique, normalisation de la thymie.
Prise de conscience partielle de la problématique actuelle et de la necessité de cette hospitalisation.
Le cadre thérapeutique SSC-TU est à maintenir, pour le moment, pour permettre la poursuite des soins dans des bonnes conditions.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le juge soulève une irrégularité de procédure concernant la saisine tardive.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [I] a déclaré : ça s’est bien passé. On a bien discuté avec le docteur [G]. J’ai un psychiatre à l’extérieur. Je vais continuer le traitement. J’ai pas d’aide actuellement, je suis obligé de me débrouiller tout seul. Je sais pas comment je vais survivre, j’ai 3 enfants.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, si le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi après l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission du patient en soins sans consentement, ce magistrat constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [P] [I] a été admis depuis le 16/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence; Qu’il échet de relever que la requête du Directeur de l’établissement d’accueil a été établie le 24 avril 2026; Que cette saisine étant hors délai, il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [I];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2026
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Ligne ·
- Péage ·
- Signalisation ·
- Foyer ·
- Notification
- Cadastre ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Algérie ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- Jugement
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Trop perçu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.