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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 09 Avril 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3XM
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET, Magistrat (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
Représentant légal de [Q] [L] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] est propriétaire d’un véhicule LANCIA VOYAGER immatriculé BX 806 CM équipé d’une boite de vitesses automatique.
Le 29 avril 2021, Monsieur [L] a confié sa voiture à la SAS [O] [Z] afin de procéder à la vidange de sa boîte de vitesses.
Le 9 août 2021, la boîte de vitesses est tombée en panne alors que le véhicule circulait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2021, Monsieur [L] en a informé la SAS [O] AUTOMOBILE en évoquant l’obligation de résultat et précisant qu’il sollicitait une expertise amiable pour déterminer la cause du dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la SAS [O] [Z] a indiqué à Monsieur [L] avoir été la seule à accepter de réaliser la vidange, avoir effectué son intervention dans les règles de l’art et en conséquence, n’être aucunement responsable des désordres subis par le véhicule.
Monsieur [L] a sollicité son assurance pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire concernant la boîte de vitesses.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2021, Moniteur [P] [L] a fait assigner la SAS [O] [Z] devant le juge des référés pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule LANCIA immatriculé BX 806 CM et désigner pour y procéder un expert automobile inscrit près de la Cour d’Appel de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge des référés a désigné Madame [N] pour procéder à l’examen du véhicule.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société LOCMANE, laquelle assurait l’entretien régulier du véhicule.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [P] [L] a fait assigner la SAS [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— CONDAMNER la société [O] [Z] à verser à Monsieur [P] [L] les sommes de :
6.165,24 € au titre des frais de réparation du convertisseur et de la boite de vitesses de son véhicule LANCIA VOYAGER,
564,80 € au titre des frais de remise en route du véhicule,
11.556,00 € au titre des frais de gardiennage exposés auprès de la société EUROTRANS,
601,08 € au titre des frais de remorquage entre [Localité 4] et [Localité 5]
601,08 € au titre des frais de gardiennage exposé auprès de la société FAF BYMACAR
316,80 € au titre des frais de remorquage entre [Localité 5] et le garage EURO TRANS,
— CONDAMNER la société [O] [Z] à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 4 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [O] [Z] aux entiers dépens, compris les frais d’expertise judiciaire pour 5.171,35 €.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [P] [L]maintient ses demandes initiales et demande également désormais de débouter la société [O] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que la responsabilité de la société [O] [Z] est engagée sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code civil. Il estime qu’il appartient au garagiste de démontrer que les désordres affectant le véhicule ne résultent pas de son intervention insuffisante ou défectueuse .
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société [O] [Z]demande de :
— DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions.
— LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— RAMENER ses réclamations à de plus justes proportions.
Au soutien du rejet de la demande en paiement, la société [O] [Z] fait valoir que la preuve de sa responsabilité dans la survenance des désordres du véhicule n’est pas établie.
L’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 12 février 2026 puis mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la société [O] [Z] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. »
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que le véhicule LANCIA appartenant à Monsieur [L] est en panne depuis le 9 août 2021 ;
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a procédé aux constats et conclusions suivants :
« les Ets [O] [Z] ont réalisé une vidange de la boîte de vitesses automatique selon la procédure par gravité, dite partielle.
Les Ets [O] [Z] sont dans l’incapacité de fournir les justificatifs de l’huile et de la crépine achetées pour cette occasion.
Nous pouvons nous interroger sur la qualité de l’intervention de M [O], de la conformité de l’huile utilisée et de son impact sur l’usure des cannelures du moyau .
Je ne peux affirmer que les réparations effectuées par la SAS [O] [Z] ont été faites dans les règles de l’art.
Les éléments internes de la boîte de vitesses (trains épicycloïdaux et embrayages multidisques) ne présentent pas de désordres.
La panne est due à l’usure des cannelures de la turbine du convertisseur de couple transmettant le mouvement de rotation du moteur à la boîte de vitesse.
C’est une usure mécanique, liée à l’usage d’une huile non conforme. »
Il ressort de ces conclusions que l’absence de communication de justificatifs d’achat de l’huile et crépine par la société [O] [Z], en sa qualité de professionnel, ne permet pas à l’expert judiciaire de dire si les réparations ont été faites conformément aux règles de l’art.
A cet égard, il ressort des différents courriels échangés que l’expert judiciaire n’a reçu aucune pièce justificative de la société [O] [Z] concernant les réparations effectuées sur la boîte de vitesses et malgré les demandes en ce sens.
Il s’en déduit justement, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, que les désordres sont dus à une usure mécanique qui a pu être accentuée par l’usage d’une huile non conforme par la société [O] [Z] qui au demeurant ne démontre pas, par la communication des pièces demandées par l’expert judiciaire, ne pas être à l’origine de la panne.
Compte tenu de ces éléments, la société [O] [Z], tenu d’une obligation de résultat en sa qualité de professionnel de l’automobile, a manqué à ses obligations contractuelles à l’origine des désordres constatés sur le véhicule appartenant à Monsieur [L].
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige selon les règles de droit applicables.
Il ressort du rapport d’expertise que le coût total de la remise en état de la boîte de vitesse été a chiffrée sur la base du devis établi par la société EURO TRANS le 17 janvier 2024 à la somme de 6165,24 euros.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause le chiffrage arrêté par l’expert judiciaire, il convient d’évaluer le montant des frais de réparations imputable aux fautes commises par la défenderesse à la somme de 6165,24 euros et de condamner en conséquence la société [O] [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 6165,24 euros à ce titre.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a estimé d’une part que Monsieur [L] a été privé de son véhicule depuis le 9 août 2021 et que d’autre part les frais de gardiennage sontjustifiésà hauteur de euros HT par jour soit somme 556 euros à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [L] justifie, par la production de l’ensemble des factures et remise en route du véhicule de réalité demandeindemnitaires à ce titre, aucun élément comparatif n’étant fourni par la société [O] [Z] pour rapporter la preuve du caractère excessif de ces demandes.
Consécutivement à la pannedu véhicule , Monsieur [L] sollicite la somme de 601,08 euros au titre de frais de gardiennage à [Localité 6] date du 29 novembre 2021.
Or, il sera relevé que cette indemnisation au titre des frais de gardiennage a déjà été considérée, Monsieur [L] ne démontrant pas subi un préjudice distinct et sera donc débouté sur ce point.
Au vu des pièces du dossier, il convient de condamner la société [O] [Z] àpayles sommes de 601,08 euros, de 316,80 euros et de 564,80 euros dues au titre du remorquage remise en route du véhicule appartenant à Monsieur [L].
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [O] [Z] aux dépens y compris les frais 'expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens et le juge tient compte de l’équité ou de la siéconomique des parties.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS [O] [Z] à indemniser Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [O] [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 6165,24 euros titre des frais de réparation du véhicule LANCIA VOYAGER immatriculé BX 806 CM ;
CONDAMNE la SAS [O] [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 11 556 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SAS [O] [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 564,80 euros au titre des frais de remise en route du véhicule ;
CONDAMNE la SAS [O] [Z] à payer à Monsieur [P] les sommes de 601,08 euros et de 316,80 euros au titre des frais de remorquage du véhicule ;
CONDAMNE la SAS [O] [Z] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] [Z] aux dépens y compris les frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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