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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 13 mai 2025, n° 25/33113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/33113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OGG
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 13 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [H] [C]
domiciliée : chez Me Sohil BOUDJELLAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, Avocat, #PB282
ET
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Ali DERROUICHE, Avocat, #PB282
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[G] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [C] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 5] 1980 a [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 13 Mai 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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