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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/03/2025 à 13h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1088 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 07 Mars 2002 à [Localité 5] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ et RG 25/1088, sous le numéro RG unique N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [T] [S] le 20 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025 , reçue le 22 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/03/2025, reçue le 22/03/2025, [T] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les exceptions de nullité
Sur l’exception de nullité tirée du contrôle d’identité
Attendu que l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit que “ Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.”.
Attendu que M. [S] conteste la régularité du contrôle d’identité effectué faisant valoir que les services de police effectuent des contrôles systématiques sur la ligne de bus C24 conduisant au foyer “des [2] voisines”, empruntée par de nombreux étrangers en situation irrégulière ;
Attendu que la Préfecture fait valoir que le contrôle d’identité est intervenu dans un cadre légal, dans un rayon de 20 kilomètres de la gare de [Localité 4] et alors que M. [S] faisait l’objet de deux fiches de recherche ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de placement en retenue de M. [S] vise l’article 78-2 alinéa 9 précité, précisant que l’arrêt de bus BEL AIR où intervient le contrôle se situe à 9.3 km de la gare de [Localité 4] ; que si Mme [U] [X], assistante de service social, signale, le 22 mars 2025, l’existence de contrôles d’identité systématiques sur la ligne C24, il sera relevé, en premier lieu, que le signalement produit ne peut revêtir, au mieux, que la valeur probatoire d’une attestation, bien que dépourvue de pièce d’identité attachée à son auteur ; en second lieu, que cette seule attestation ne peut suffire à établir la réalité de contrôles systématiques, les contrôles allégués des 18 mars, 20 mars et 21 mars n’étant pas démontrés ; et qu’en dernier lieu, à les supposer établis, ces trois contrôles ne sauraient suffire à remettre en cause leur caractère aléatoire ;
Qu’en conséquence, le contrôle d’identité effectué est régulier et il convient de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de remise du procès-verbal de fin de retenue
Attendu qu’aux termes de l’article L.813-3 du Ceseda, “L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.”
Attendu que M. [S] se prévaut du défaut de remise du procès-verbal de fin de retenue pour soulever l’irrégularité de la procédure l’ayant conduit en rétention, estimant que cette absence lui fait nécessairement grief dès lors qu’il ne peut pas justifier de l’existence de cette retenue ;
Attendu que l’autorité administrative se prévaut d’une absence de grief, dès lors que ce procès-verbal a été signé par M. [S], qu’il est versé en procédure et donc accessible à l’intéressé, et qu’en tout état de cause, il est sans incidence quant à la possibilité d’une prochaine retenue ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue, signé par l’intéressé, est effectivement produit par la préfecture ; qu’aucune mention n’y est apposée de sorte que la signature de l’intéressé confirme son accord avec les mentions apposées ; qu’en l’état, il ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence de remise de ce procès-verbal ;
Qu’en conséquence, l’irrégularité de la procédure sera écartée de chef ;
Sur le fond
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu que M. [S] se prévaut d’une absence de motivation et d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’arrêté de placement n’évoque pas son retour régulier en France, à l’issue de son interdiction de retour, ainsi que son exécution volontaire de sa précédente mesure d’éloignement, d’une part, et que la Préfecture n’a effectué aucune vérifications en dépit des fragilités psychiatriques évoquées, d’autre part ;
Qu’il ajoute que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte son état de santé et sa particulière vulnérabilité en dépit de sa précédente hospitalisation sous contrainte et des soins mis en place depuis son retour en France ; que son état est incompatible avec son placement au CRA ;
Qu’il justifie de garanties de représentation sérieuses, en ce qu’il est hébergé dans un foyer, qu’il est en possession de la copie de son passeport, et qu’il s’est conformé à la précédente OQTF avec interdiction de retour ;
Qu’enfin, le critère de le menace à l’ordre public ne peut être retenu, aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre et les signalisations produites étant antérieures à son retour en France en octrobre 2024 ;
Attendu que la Préfecture souligne que M. [S] n’a pas fait mention, dans son audition, de problèmes de santé particuliers et que l’évaluation de son état de vulnérabilité ne porte aucune mention particulière, de sorte que la Préfecture n’avait pas connaissance de ces éléments ; qu’elle est toutefois tenu de motiver sa décision sur les informations dont elle dispose, ce qu’elle a fait, l’arrêté mentionnant la situation personnelle de l’intéressé, mais aussi son hébergement et les précédentes mesures administratives ordonnées ;
Qu’elle affirme que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentations en ce que le logement déclaré demeure précaire et peut prendre fin à tout moment ; que l’assignation à résidence ne pouvait s’envisager, faute de pièce d’identité et compte tenu de l’exécution coercitive de la précédente mesure d’éloignement ;
Que s’agissant de la vulnérabilité de M. [S], elle relève que l’affection longue durée alléguée n’est pas démontrée et qu’il n’avait pas demandé à voir le médecin, seul habilité à se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec son placement au CRA ;
Que les signalisations ne sont mentionnées qu’à titre d’élément de contexte, de manière surabondante ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfecture du Rhône le 20 mars 2025 qu’ont été expressément retenus les éléments suivants s’agissant de la situation personnelle de M. [Y] :
— l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2022 ;
— sa signalisation à 5 reprises ;
— l’absence d’hébergement stable et de moyens d’existence ;
— l’existence d’attaches familiales en Albanie ;
— l’absence de document transfrontière.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’audition que M. [S] a donné de manière constante l’adresse du foyer l’hébergeant, situé [Adresse 1], précisant que sa mère et sa soeur vivaient au même endroit ; qu’il fait état d’une hospitalisationpour “raisons psychiatriques” ; qu’il précise être aidé à hauteur de 50 euros par son foyer ; qu’il a rappelé être arrivé en France pour la première fois en 2016, rejoignant sa mère ;
Attendu que l’hébergement déclaré par M. [S] n’a pas varié ; que contrairement à ce que soutient la préfecture, l’instabilité de celui-ci ne peut se déduire du seul fait qu’il s’agisse d’un CHU ; que cette adresse pouvait aisément être vérifiée dès lors qu’y résident également la soeur et la mère de l’intéressé, titulaires d’un titre de séjour ; qu’en outre, il n’est pas contesté que M. [S] a été contrôlé à bord de la ligne de bus déservant ce foyer ;
Que si l’autorité administrative affirme que la précédente OQTF avait dû être exécutée de manière coercitive, il sera relevé, d’une part, qu’elle n’en justifie pas, et d’autre part, qu’elle ne peut en déduire un risque de soustraction dès lors que cette mesure a été exécutée il y a plus de deux ans et qu’il n’est pas contesté que M. [S] est revenu régulièrement sur le territoire, à l’issue de son interdiction de retour, démontrant sa volonté de se conformer aux décisions rendues ;
Qu’en conséquence, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. [S] ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, étant rappelé que l’autorité administrative a précisé que les signalisations n’avaient été mentionnées qu’à titre de “contexte” ;
Qu’au surplus, il sera relevé que l’arrêté litigieux ne fait nullement état des difficultés psychiatriques évoquées par l’intéressé lors de son audition, de sorte qu’en ne faisant pas état de ces éléments d’ordre médical, elle n’a pas pris en considération les éléments déterminants de la situation personnelle de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu qu’en conséquence, seront retenues à la fois une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de l’arrêté pris par la Préfecture du Rhône ;
Attendu que dès lors, la décision de placement apparaît entachée d’une irrégularité de ces chefs ; que la requête en contestation de celle-ci sera donc accueillie et la décision de placement déclarée irrégulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 14h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ et 25/1088, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGJ ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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