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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 févr. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00985 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKO
Code NAC : 30B
S.C.I. FREDESEB prise en la personne de son gérant M. [H] [N]
C/
S.A.S. DECO DESTOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FREDESEB prise en la personne de son gérant M. [H] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
DÉFENDEUR
S.A.S. DECO DESTOCK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2023 à effet au 1er septembre 2023, la SCI FREDESEB a consenti un bail commercial à la société DECO DESTOCK, portant sur des locaux commerciaux d’une surface totale de 325m² sis lot n°14, [Adresse 2], pour une durée de trois/six/neuf années moyennant un loyer annuel de 27 600 euros hors taxes et hors charges.
Le 22 mars 2024, la SCI FREDESEB a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société DECO DESTOCK, portant sur la somme totale de :
24 548,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI FREDESEB a fait assigner en référé la société DECO DESTOCK devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 13 septembre 2023,
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 septembre 2023 à compter du 22 avril 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société DECO DESTOCK ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux lot n°14, [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans une garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société DECO DESTOCK,
— Condamner la société DECO DESTOCK au paiement, à titre provisionnel, de la somme principale de 28 806,06 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente assignation correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au jour de la délivrance des présentes selon décompte arrêté à la date du 28 août 2024,
— Condamner la société DECO DESTOCK au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, soit la somme de 2 300 euros HT augmentés des charges et taxes, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance et ce, jusqu’à la libération effective des locaux,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’une année après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice INSER du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner la société DECO DESTOCK au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DECO DESTOCK en tous dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 mars 2024.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle la société DECO DESTOCK, citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, a comparu en la personne de son gérant mais n’était pas représentée par un avocat.
La SCI FREDESEB a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Elle s’est opposée à la réception des demandes du gérant de la société DECO DESTOCK.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 13 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 21 page 13) qui stipule " A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou indemnité d’occupation et/ou accessoires à leur échéance indiquée dans les articles 4 et 5 ou à défaut d’exécution d’une seule des conditions et obligations du bail […] et un mois après un commandement de payer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause restés sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur exclusivement, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. "
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 mars 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ainsi, il est établi par le décompte arrêté au 28 août 2024 que les causes du commandement de payer du 22 mars 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. En effet, seul un versement de 4 529,94 euros est intervenu le 22 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI FREDESEB réclame le versement de la somme provisionnelle de
28. 806,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges ainsi que le règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon décompte visé dans l’assignation et arrêté au 28 août 2024, la dette locative s’élève à 28 806,06 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société DECO DESTOCK n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Dès lors, il conviendra de condamner la société DECO DESTOCK par provision au paiement de la somme de 28 806,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société DECO DESTOCK depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité.
La demande relative à l’indexation de cette somme sera rejetée puisque le versement de l’indemnité d’occupation n’a pas vocation à perdurer, le bailleur disposant de la possibilité de recourir au concours de la force publique et d’un serrurier pour faire exécuter l’expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DECO DESTOCK, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société DECO DESTOCK ne permet d’écarter la demande de la SCI FREDESEB formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 septembre 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 22 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux sis lot n°14, [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DECO DESTOCK et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société DECO DESTOCK à payer à la SCI FREDESEB la somme provisionnelle de 28 806,06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 août 2024, échéance du mois de septembre 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société DECO DESTOCK à la SCI FREDESEB, à compter du 22 avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société DECO DESTOCK au paiement de cette indemnité ;
DISONS que les indemnités d’occupation impayées à bonne échéance seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société DECO DESTOCK à payer à la SCI FREDESEB la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société DECO DESTOCK au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 19 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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