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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Karine MANACH
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Virginie ROSENFELD………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54DN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T], [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une convention du 24 septembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] a consenti à Mme [T] [S] l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Suivant offre signée électroniquement le 4 janvier 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] a consenti à Mme [T] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en des échéances dont le montant dépend du type d’utilisation, du montant et de la durée des utilisations.
Suivant offre signée électroniquement le 4 janvier 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] a consenti à Mme [T] [S] un crédit renouvelable Etalis d’un montant maximal de 1.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en des échéances dont le montant dépend du type d’utilisation, du montant et de la durée des utilisations.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 6] [Localité 9] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, mis en demeure Mme [T] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations et de procéder à la régularisation du solde débiteur du compte courant dans le délai d’un mois sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde des différentes utilisations et du solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] a fait assigner Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
La condamner, au titre du Plan 4 n° 20492003, au paiement des sommes de :323,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;357,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;394,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;353,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;179,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;La condamner, au titre du prêt Etalis au paiement de la somme de 809,57 euros à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 ;La condamner au paiement de la somme de 2.302,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 au titre de son compte courant ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats de prêt au visa de l’article 1217 du code civil et de l’article L. 312-39 du code de la consommation et prononcer la résolution judiciaire du découvert en compte courant et l’exigibilité des sommes dues au titre du découvert et en conséquence la condamner au paiement des sommes de 323,19 euros, 357,89 euros, 394,33 euros, 353,02 euros, 19,12 euros au titre du plan 4 n°204992003, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, de la somme de 809,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 au titre du prêt ElatIs et la somme de 2.302,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]; La condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée par remise de l’acte à étude, Mme [T] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable Plan 4 n° 20492003
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de la lecture des historiques de compte que s’agissant des utilisations au titre du premier crédit renouvelable, les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 5 janvier 2023, L’action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] ayant été introduite le 11 décembre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Exigibilité anticipée” figurant en page 4/7 stipulant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayés au titre d’une quelconque des utilisations.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] ait adressé à l’emprunteur, le 8 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai d’un mois et l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Exigibilité anticipée » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [T] [S] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé définitivement d’honorer les échéances des différentes utilisations dès le 5 janvier 2023, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au moment de la mise en demeure du 8 septembre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme totale de 5.013,63 euros.
Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9]
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [T] [S] et les règlements effectués, soit les sommes suivantes :
Utilisation n°6 : 269,32 euros (412 euros – 149,68 euros) :Utlisation n°7 : 294,08 euros (431 euros – 136,92 euros) ;Utilisation n°8 : 327,36 euros (450 euros – 122,64 euros) ;Utilisation n°10 : 306,66 euros (334 euros – 30,34 euros) ;Utilisation n°11 : 157 euros
Mme [T] [S] sera donc condamnée au paiement de ces sommes, soit la somme globale de 1.354,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable Etalis
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de la lecture des historiques de compte que s’agissant des utilisations au titre du crédit renouvelable Etalis les incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 5 janvier 2023 et le 31 janvier 2023. L’action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] ayant été introduite le 11 décembre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Exigibilité anticipée” figurant en page 4/7 stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayés au titre d’une quelconque des utilisations.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] ait adressé à l’emprunteur, le 8 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai d’un mois et l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Exigibilité anticipée » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [T] [S] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé définitivement d’honorer les échéances des dès le mois de janvier 2023, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au moment de la mise en demeure du 8 septembre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme totale de 5.013,63 euros.
Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9]
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [T] [S] (892,04 euros) et les règlements effectués (468,36 euros), soit la somme de 423,68 euros.
Mme [T] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de la convention de compte courant
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.
En l’espèce, il ressort de la lecture des historiques de compte que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] a été défintivement en position débitrice à compter du 21 novembre 2022. L’action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] ayant été introduite le 11 décembre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9]
En vertu de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois puisque le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 21 novembre 2022 sans que le prêteur justifie de l’établissement d’un contrat de crédit en conformité avec les dispositions de l’article L.312-28 du code de la consommation. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] sera donc déchue du droit aux intérêts.
Si en principe la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] est expurgée des frais et intérêts à compter du 21 février 2023 (21 novembre 2022 + 3 mois), la société demanderesse demande le paiement de la somme de 2.320,84 euros expurgée des frais et intérêts compris entre le 3 janvier 2023 et le 8 septembre 2023. Il ne pourra donc lui être accordé une somme supérieure.
En conséquence, la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] s’établit comme suit :
Solde débiteur au 8 septembre 2023 : 2.596,51 eurosFrais et intérêts : 275,67 eurosTotal dû : 2.320,84 euros
Il convient donc de condamner Mme [T] [S] à payer à la la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] la somme de 2.320,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] à l’encontre de Mme [T] [S] au titre du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022, du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022 et de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] du 24 septembre 2021;
DECLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022 et du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022 et du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022 et du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] du 24 septembre 2021;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] les sommes suivantes :
la somme globale de 1.354,42 euros au titre du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme composée comme suit :269,32 euros au titre de l’utilisation n°6 ; 294,08 euros au titre de l’utilisation n°7 ;327,36 euros au titre de l’utilisation n°8 ;306,66 euros au titre de l’utilisation n°10;157 euros au titre de l’utilisation n°11 ;la somme de 423,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022 ;la somme de 2.320,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] du 24 septembre 2021 ;
DIT que les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil s’agissant des sommes dues au titre contrat de crédit Plan 4 souscrit le 4 janvier 2022 et du contrat de crédit renouvelable Etalis souscrit le 4 janvier 2022;
DEBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] de sa demande de capitalisation des intérêts au titre des sommes dues au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] du 24 septembre 2021
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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