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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00212 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUL5
AFFAIRE : [T] [G] / [15]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 22 septembre 2023, M. [T] [G] a été informé par la [12] ([14]) Midi-Pyrénées de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2017, générant un trop perçu pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2023 d’un montant de 10 722,36 euros.
Par notification du 25 septembre 2023, la [15] a sollicité auprès de M. [G] le remboursement de ce trop perçu.
Par courrier du 30 octobre 2023, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
En parallèle, par courriers du 6 et 20 novembre 2023, la [15] a notifié à M. [T] [G] un avertissement.
M. [G] a formé un recours gracieux le 17 décembre 2023.
Par requête du 28 décembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision lui notifiant un avertissement.
Le 15 janvier 2024, la [15] a mis en demeure M. [G] de procéder au règlement de la somme de 10 722,36 euros.
Par courrier du 11 avril 2024, la [15] a apporté des explications à M. [G] en réponse à la saisine du 30 octobre 2023.
Par courrier du 2 juillet 2024, la [15] a notifié à M. [G] la majoration de l’indu de 10 722,36 euros à hauteur de 1 072,24 euros au titre de cette indemnité. La caisse précise que ses déclarations et/ou ses agissements lui ont permis de maintenir ou d’obtenir frauduleusement une prestation qui ne lui était pas due ; lorsque le trop-perçu est le résultat d’une fraude, l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans son deuxième aliéna l’application d’une indemnité équivalente à 10% des sommes qui ont été versées à tort.
Par courrier du 2 août 2024, M. [G] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ce courrier.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
M. [G], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger irrégulière la procédure de recouvrement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées initiée par la [15] et versée sur la période du 1er avril 2017 au 1er septembre 2023, condamner la caisse au paiement rétroactif de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er septembre 2023 en sa faveur ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [15] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. La caisse demande au tribunal de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, reconventionnellement le condamner à payer à la [14] la somme de 10 722,36 euros correspondant aux échéances d’allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er avril 2017 au 31 août 2023, reconventionnellement, condamner M. [G] à payer à la [14] la somme de 1072,24 euros correspondant à la majoration de l’indu de 10% et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de l’indu :
A l’appui de son recours, M. [G] soutient avoir « maladroitement déclaré sa situation sentimentale, et non sa situation familiale », ne pas avoir vécu avec Mme [Y] ni disposer d’un compte en commun.
Il invoque l’absence de vie commune stable et continue avec Mme [Y] ainsi qu’une relation qui fluctuait, « en dent de scie », des périodes allant de quelques mois à plusieurs années où il avait rompu tout lien avec Mme [Y], raison pour laquelle il a été dépourvu de domicile fixe entre 2018 et 2019.
L’assuré rapporte que cette dernière a résidé au lieudit [Localité 24] à [Localité 26] dès le mois de mai 2011, tandis que lui, à compter du mois d’octobre 2013.
S’agissant du lieu-dit [Localité 19], il précise que Mme [Y] y a résidé dès le mois de septembre 2015 et lui, à compter du mois de mai 2017. Il expose avoir déclaré être célibataire avant le mois de septembre 2019, puisqu’il résidait chez des amis, tel qu’en atteste Mme [L] [P] et M. [A] [O] [C]. Il produit également plusieurs autres attestations à l’appui de son recours.
M. [G] explique avoir ensuite acquis une maison située à [Localité 25] avec Mme [Y] à compter du mois de septembre 2019, lorsqu’ils se fréquentaient mais précise qu’il ne résidait pas avec elle et qu’en raison de leurs difficultés relationnelles, la maison a été vendue quelques mois plus tard. Il indique qu’il vivait à ce moment-là dans un logement loué par M. [U] et produit une attestation à l’appui de ses prétentions.
Il justifie le fait de ne pas avoir déclaré de nouvelle adresse à la [14] car il n’avait pas de domicile fixe lui permettant de recevoir à tout moment un courrier de la [14]. M. [G] précise ensuite avoir loué un logement du 1er septembre 2021 au 29 mars 2023 sis [Adresse 4] à [Localité 28].
Enfin, M. [G] conteste la prise en compte par la caisse, des revenus de Mme [Y] dès le premier versement de l’ASPA faisant valoir qu’ils ont entretenu une relation qui ne s’étendait que du mois de septembre 2019 au mois de février 2020. Selon l’assuré, si les revenus de Mme [Y] devaient être pris en compte, ils ne devraient l’être que sur cette période et non du mois d’avril 2017 à septembre 2019. Il invoque la prescription de deux ans et conteste les fausses déclarations et la fraude qui lui sont reprochés.
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article L.815-11 de ce même code précise que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
L’article R.815-38 du même code prévoit que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a complété le 8 mars 2017 le formulaire règlementaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées et a mentionné s’agissant de sa situation de famille, être divorcé depuis le 1er avril 1974 et résider à l’adresse suivante : " [Adresse 20] ".
Il n’est pas contesté que le formulaire précisait notamment : " J’atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m’engage à vous faire connaitre toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ou partenaire [27] ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence […] ".
Les pièces versées aux débats établissent aussi que dans le cadre d’une révision relative au minimum contributif ayant généré un trop perçu de 162,18 euros, M. [G], a complété un questionnaire de ressources et a indiqué s’agissant de sa situation familiale être divorcé depuis le 1er avril 1974 et n’a pas renseigné l’existence d’un conjoint.
Dans le cadre d’un contrôle de résidence et de ressources, M. [X] a déclaré sur l’honneur le 14 septembre 2022 résidait au lieu-dit " [Adresse 22] " et qu’il était séparé deux depuis ans. Puis, suite à un contrôle de son dossier, la [14] a informé l’assuré de ce que les informations collectées sont de nature à remettre en cause le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées car : " Vous vivez maritalement avec [H] [Y] et cette situation est antérieure à la date d’effet de l’ASPA. Vous avez déclaré être seul sur la demande d’ASPA du 13/03/2017 ainsi que sur le questionnaire ressource du 06/02/2019, le calcul de l’allocation a été effectué selon ces déclarations à savoir sur a base d’un plafond personne seule. Vous déclarez sur le questionnaire de situation familial eu du 14/09/2022 être séparé depuis 2 ans (sans préciser le nom de la personne) ".
M. [G] adressera à la caisse un courrier de réponse le 31 mars 2023 rédigé en ces termes : " Je vivais en Allemagne jusqu’à 1992. J’ai rencontré Mme [Y] et nous vivions ensemble avec des interruptions, mais nous avions toujours eu des comptes séparés. A partir d’octobre 2015, nous vivions plus ensemble. En septembre 2019, nous nous sommes retrouvés et avons acheté une petite maison à [Localité 25], avec un héritage pour Mme [Y] après le décès de sa mère. En février 2020, nous nous sommes définitivement séparés. A partir du 1er avril 2023, je loue un appartement à [Localité 6] (j’ai fait la demande de changement d’adresse sur le site de l’Assurance Retraite) ".
A la demande de la caisse le 20 avril 2023, Mme [G] a transmis divers éléments pour justifier de sa situation familiale et de ses revenus.
Il résulte des éléments produits aux débats que le 20 avril 2023, pour justifier de sa situation familiale et de ses revenus, M. [G] a adressé à la caisse les éléments suivants :
— Un contrat de location de son logement du 30 mars 2023 et une attestation de titulaire du contrat [17] daté du 6 avril 2023 pour un logement situé à [Localité 7]
— La taxe foncière 2020 pour le logement situé " [Adresse 9], mentionnant M. [T] [G] en qualité de débiteur légal.
— La taxe foncière 2021 pour le logement situé " [Adresse 9], mentionnant M. [T] [G] ou Mme [H] [Y] en qualité de propriétaire légaux du bien immobilier
— S’agissant de la taxe foncière 2022 pour le logement situé " [Adresse 9], celle-ci est adressée à M. [G] mais la seule première page produite aux débats ne mentionne pas quels sont les débiteurs légaux puisqu’il est mentionné « le détail est précisé en page suivante », non produite aux débats.
— L’avis d’impôt 2020 adressé à Mme [G] ou Mme [Y] à l’adresse " [Adresse 5] » ;
— Les taxes d’habitation 2021 et 2022 adressées à " M. [G] [T] OU [Y] [H] [Adresse 5] "
— Une facture de téléphone mobile du 16 août 2022 adressée à " M. [G] GERT [Adresse 21] [Localité 3] "
— Un décompte vendeur établi par le notaire le 17 mars 2023 sur la vente d’un bien immobilier entre [Y] [G] et [Adresse 16].
Par ailleurs, la [15] justifie d’une part de ce que M. [G] et Mme [K] ont résidé au lieudit " [Adresse 23] à partir de mai 2011 pour Mme [K] et octobre 2013 pour M. [G], puis au lieudit " [Localité 18] [Adresse 8] " dans cette même ville à partir de septembre 2015 pour Mme [K] et mars 2017 pour M. [G] et au lieu-dit " [Adresse 10] à compter de janvier 2020 pour M. [G] et depuis mars 2020 pour Mme [Y] et d’autre part, qu’une adresse commune et qu’un numéro de téléphone commun ont été enregistrés pour chacun d’entre eux auprès de la [14] en 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des contradictions entre les allégations de M. [G] et les pièces versées aux débats. Les explications apportées par l’assuré ne suffisent pas à justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas déclaré aux services de la [14] l’existence d’une relation entre le 8 mars 2017 et le 14 septembre 2022, date à laquelle il a indiqué être séparé depuis deux ans.
Par ailleurs, le fait pour M. [G] de soutenir ne pas avoir déclaré de nouvelle adresse à la [14] en l’absence de domicile fixe, est en parfaite contradiction avec ses propos selon lesquels M. [U] l’aurait hébergé entre septembre 2019 et fin octobre 2021, soit pendant une longue période de plus de deux ans, durant laquelle rien ne l’empêcher de déclarer une nouvelle adresse auprès des services de la caisse qui peut s’analyser en un domicile fixe compte tenu de sa durée.
Les avis d’imposition, factures, taxes foncières, les courriers adressés par la [11] sont des éléments objectifs de nature à justifier l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts.
Ces éléments établissent de manière univoque l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre M. [G] et Mme [K] dont la dissimulation réitérée tant dans la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées que dans les réponses apportées aux questionnaires de contrôle de ressources et situation familiale adressés avant même l’ouverture de l’enquête, caractérise l’existence de l’indu dont la caisse poursuit légitimement la répétition.
Les attestations produites aux débats par M. [X] sont insuffisantes à renverser les éléments objectifs réunis par la caisse, en ce qu’elles font part du sentiment personnel des témoins non étayés par un quelconque élément objectif ou contredits par les éléments recueillis par la caisse.
Enfin, il convient, d’une part, d’écarter l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vu qu’il est reproché à M. [G] d’avoir réalisé de fausses déclarations et, d’autre part, que le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil débute à compter des investigations menées en 2022 par la [15]. Or, au regard de la date de la décision contestée, le moyen relatif à la prescription sera rejeté.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [14] a considéré que les revenus de Mme [K] devaient être pris en compte dans le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de sorte que la demande de M. [G] sur ce point sera rejetée, y compris sa demande tendant à la prise en compte des revenus de Mme [K] sur la seule période du mois de septembre 2019 au mois de février 2020.
Par conséquent, l’indu litigieux se trouve justifié dans son principe et dans son montant et M. [G] sera condamné à verser à la [15] 10 722,36 euros au titre de l’indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées litigieux.
II. Sur la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2023 :
Il convient de rappeler que l’article 1353 du Code civil prévoit que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il répond à l’ensemble des critères pour bénéficier de l’ASPA en ce qu’il réside en France, qu’il est âgé de plus de 65 ans, que ses revenus ne dépassent pas 1 012,02 euros brut puisque le montant de sa retraite française est de 358,96 euros depuis le 1er septembre 2023 et que le montant de sa retraite allemande est de 497,18 euros.
Or les écritures de la [15] sont taisantes sur ce point.
Par conséquent, il conviendra de recevoir favorablement la demande du requérant sur le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en le renvoyant devant la [15] pour la liquidation exacte de ses droits.
III. Sur la demande reconventionnelle relative à la condamnation de M. [G] au paiement de la majoration de 10% :
Vu la validation de l’indu fondé sur l’absence de déclaration de la part de M. [G], il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [15] sollicitant la condamnation du requérant à la somme de 1. 072,24 euros.
IV. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de M. [G].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge monsieur [T] [G] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [T] [G] de sa contestation de l’indu d’un montant de 10722,36 euros notifié dans le courrier de la [13] du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer à la [13] la somme de 10 722,36 euros (Dix mille sept cent vingt-deux euros et trente-six centimes) au titre dudit indu ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer à la [13] la somme de 1 072,24 euros (Mille soixante-douze euros et vingt-quatre centimes) au titre de la majoration de 10 % de cet indu ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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