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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 avr. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00402 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSUM
MINUTE : 26/00230
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri – CS9912 – 63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [V]
né le 20 Septembre 1961 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
domicilié 2 Rue du Beffroi 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE
Comparant assisté de Maître CHERASSE Manon avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [V]
domiciliée 2 Rue du Beffroi 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 28/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [V] a été admis depuis le 22/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [V], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 27 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 27/04/2026 qu’il a constaté : “L’état clinique est fluctuant de jour en jour. Ce jour il refuse l’entretien médical et se montre très frustre.
La prise des traitements se fait sans aucune difficulté et a priori il n’y a pas eu de rupture à l’extérieur. Nous n’avons pas trouvé de cause à sa décompensation actuelle.
L’hospitalisation est à poursuivre en l’état afin de continuer l’évaluation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [V] a déclaré : j’ai été hospitalisé pour trouble à l’ordre public. Je suis à Besse et tout le monde me connaît et je connais tout le monde. Je suis avec ma chienne. Je connais bien les gendarmes. Le commandement de gendarmerie est venu et m’a dit de me calmer, car je troublais l’ordre public. La première fois que j’ai été hospitalisé, on m’a dit que c’était maniaco-dépressif. J’ai surtout remarqué que ça a changé de nom. Est-ce que je suis bipolaire, schizophrène ? J’ai pris un traitement qui faisait beaucoup rigoler les médecins. J’ai eu une autorisation de sortie uniquement pour chercher des cigarettes, j’étais accompagné pour la sortie.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de ce que l’identité du tiers demandeur ne peut être vérifiée la pièce d’identité étant illisible il y a lieu de constater qu’effectivement la copie versée en procédure n’est pas lisible ; que toutefois Monsieur [V] n’a pas contesté que son épouse se nomme bien [O] [V] ; que la demande de tiers a bien été formulée par celle-ci et qu’elle a un intérêt à agir de sorte que le moyen sera rejeté, aucun grief ne pouvant être retenu ;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission au patient il y a lieu de constater que [U] [V] a été hospitalisé le 22 avril 2026 et que la décision lui a été notifiée le 23 avril 2026 ; que le délai ne parait pas abusif dès lors qu’il convient de laisser une certaine latitude aux établissements hospitaliers pour procéder aux formalités de notification ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le troisième et dernier moyen tiré d’une notification tardive de la décision de maintien à 72 heures il y a lieu de constater que cette décision date du 25 avril 2026 et qu’elle n’a été notifiée au patient que le 27 avril soit au-delà du délai de 24 heures régulièrement accepté pour procéder aux formalités ; que le certificat médical du 25 avril du docteur [M] indiquait que le patient avait ce jour-là un discours adapté, mais qu’il existait des fluctuations cliniques rapides de sorte que la notification a pu devoir être reportée lorsque l’état de santé du patient paraissait meilleur ; que le certificat médical de docteur [L] du 27 avril a également fait état du caractère fluctuant de l’état clinique de M. [V] qui avait refusé l’entretien médical ; que pour autant la décision de maintien lui a été notifiée ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] compte tenu du caractère fluctuant de son état clinique ; Que les médecins psychiatres recherchent toujours les causes de la décompensation qu’il a présenté ; Que les soins devant se poursuivre, seule une mesure de contrainte est à même d’éviter une nouvelle décompensation, même si le patient semble accepter les soins ;
Attendu que Monsieur [U] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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