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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/03436 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEKM
N° MINUTE : 25/0052
AFFAIRE
[D] [L]
C/
[X] [J]
DEMANDEUR
Madame [D] [L] épouse [J]
Née le 20 septembre 1987 à M’Saken (TUNISIE)
1 Bis impasse Terrier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
Né le 4 Juillet 1978 à Châtenay-Malabry (Hauts-De-Seine)
De nationalité française
1 avenue Jeanne d’Arc
93200 SAINT-DENIS
représenté par Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] et Monsieur [X] [J], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 14 août 2008 à M’saken (Tunisie), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [H] [J], né le 08 octobre 2011 à Colombes (92),
— [B] [J], né le 05 mai 2014 à Colombes (92),
Par assignation en date du 04 avril 2024, Madame [D] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er août 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué la jouissance du logement conjugal situé 1, bis impasse Terrier à NEUILLY-SUR-SEINE (92 200) à Madame [D] [L], à charge pour elle de régler les charges afférentes,
— Débouté Madame [D] [L] de sa demande au titre du devoir de secours,
— Déclaré irrecevable la demande de Madame [D] [L] de partage de la dette CAF par moitié,
Concernant les enfants :
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
— Fixé une pension alimentaire de de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et [B]., avec indexation annuelle et intermédiation financière.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [D] [L] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Concernant les époux :
— Prononce le divorce de Madame [D] [L] et Monsieur [X] [J], pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Juge que Madame [D] [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce,
— Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
— Constate que Madame [D] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixe la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 04 avril 2024,
— Condamne Monsieur [X] [J] à régler à Madame [D] [L] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— Condamne Monsieur [X] [J] à régler à Madame [D] [L] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Concernant les enfants :
— Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] [L],
— Fixe un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
— Fixe une pension alimentaire de 500 euros par mois et par enfant, soit un total de 1000 euros, due par Monsieur [X] [J] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Condamne Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [J], défendeur, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales qu’il :
A titre liminaire,
— Déclare irrecevable les demandes de Madame [D] [L],
Concernant les époux :
— Prononce le divorce de Madame [D] [L] et Monsieur [X] [J] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
— Fixe la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— Dise que Madame [D] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
— Donne acte à Monsieur [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Déboute Madame [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
— Confirme les mesures prises dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er août 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [X] [J],
— Condamne Madame [D] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et prorogé au 9 mai par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE : SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
Monsieur [X] [J] invoque l’irrecevabilité des demandes des Madame [D] [L] en ce qu’elle n’a pas fait de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, d’une part, et qu’elle a indiqué le fondement du divorce aux torts exclusif de l’époux dès l’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de la procédure. Le dernier alinéa précise que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les fins de non-recevoir ont été soulevées dans les conclusions au fond du défendeur notifiées le 19 septembre 2024. La clôture de l’instance a été lieu par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
Par conséquent, le défendeur n’est plus recevable à soulever les fins de non-recevoir à ce stade de la procédure.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce des époux peut être prononcé en cas:
— soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
— soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— soit d’altération définitive du lien conjugal ;
— soit de faute.
En vertu des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Madame [D] [L] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [J].
A titre reconventionnel, Monsieur [X] [J] demande à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
En application des dispositions suscités, il convient d’examiner en premier la demande de Madame [D] [L].
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [L] allègue que Monsieur [X] [J] a exercé des violences à l’encontre de son épouse pendant la vie commune et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d’autant plus que ces violences ont été commises en présence des enfants du couple.
Elle précise qu’après avoir été placé sous contrôle judiciaire, Monsieur [X] [J] a été reconnu coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 novembre 2023. Il a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortie intégralement d’un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans ayant notamment pour obligation de s’abstenir d’entre en contact avec la victime et de se rendre à son domicile, par quelque moyen que ce soit, ainsi que d’exécuter un stage de prévention contre les violences au sein du couple et sexistes.
Elle indique que lors du procès, elle a été reçue en sa constitution de partie civile et que Monsieur [X] [F] a été condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 368 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats le procès-verbal de plainte de Madame [D] [L] en date du 21 mai 2023 et le jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2023.
Il est constant que les violences exercées par un conjoint à l’égard de l’autre constituent une violation grave et renouvelée des obligations résultants du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d’autant quand elles ont été commises devant les enfants du couple, ce qui contraire à leur intérêt.
Par conséquent, il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Conséquences pour les époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [L] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce, soit le 04 avril 2024.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Madame [D] [L] sollicite une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital. Monsieur [X] [J] s’y oppose considérant que les revenus de Madame [L] sont équivalent aux siens.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
Monsieur [X] [J] est chauffeur livreur.
Il déclare percevoir un salaire moyen de 1930 euros, conformément à l’avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022. Aucun justificatif n’a été versé au dossier sur l’année 2024.
Madame [D] [L] est agent social à la mairie de Neuilly-sur-Seine.
Conformément à l’avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023, elle perçoit un revenu moyen de 2 044 euros par mois, ainsi que la somme de 391,72 euros par mois au titre de prestations sociales.
Outre les charges de la vie courante (alimentation, habillement, assurances, énergie…), elle fait état de charges locatives de 734,18 euros mensuels (quittance de loyer).
Au regard des déclarations des parties et des pièces versées à la procédure, le juge aux affaires familiales relève que :
— le mariage a duré 16 années et demi,
— Madame [M] est âgée de 37 ans et Monsieur [J] de 46 ans,
— au regard de l’âge des parties et de ce qu’elles doivent encore travailler durant de nombreuses années avant de pouvoir prétendre à l’ouverture des droits à retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs droits prévisibles au moment de leur retraite,
— actuellement, Monsieur exerce la profession de chauffeur-livreur et Madame d’agent de mairie,
— l’emploi de Madame [M] apparait plus stable que celui de Monsieur [J],
— aucune des parties ne justifie de problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité à court ou moyen terme,
— aucune des parties ne justifie d’un patrimoine immobilier,
— les parties se sont mariées sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage n’est pas démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [D] [R] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [D] [L] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que le comportement violent de son époux pendant le mariage lui a causé un réel préjudice.
Or force est de constater que Madame [D] [L] s’est vue attribuer la somme de lors du jugement du tribunal correctionnel et qu’il doit être considéré qu’elle a déjà été indemnisé pour le préjudice subi par les violences exercées par Monsieur [J] à son encontre.
Par conséquence, Madame [D] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Conséquences pour les enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil que le principe légal est un exercice en commun de l’autorité parentale lorsque la filiation des enfants est établie dans l’année de leur naissance, la séparation des parents étant sans incidence sur cette règle.
En l’espèce, conformément au droit commun et à l’accord des parties, il sera constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [H] et [B] s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs lorsqu’il se prononce sur leur résidence. En outre, selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les enfants résident avec Madame [D] [L] depuis la séparation du couple. La résidence chez la mère correspond ainsi à la pratique actuelle des enfants, il est conforme à leur intérêt de maintenir cette situation, favorable à la stabilité de leur cadre de vie.
Conformément à l’accord des parties, la résidence de [H] et [B] sera donc maintenue chez leur mère, Madame [D] [L].
Sur les droits de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil.
En l’espèce, en application de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [X] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les parties demandent à maintenir ce cadre lors du prononcé du divorce.
Ce cadre correspondant à la situation actuelle des enfants, il sera fait droit à la demande des parties de maintenir le même dispositif dans le cadre de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’absence d’éléments nouveaux concernant la situation financière des parties, il convient de maintenir la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout avec indexation annuelle, et intermédiation financière, tel que précisé dans le dispositif.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] sollicite la condamnation de Madame [D] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [J].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X] [J], les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 04 avril 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er aout 2024,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [X] [J],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Madame [D] [L] née le 20 septembre 1987 à M’saken (TUNISIE)
et de Monsieur [X] [U] né le 04 juillet 1978 à Châtenay-Malabry (92)
ayant contracté mariage le 14 août 2008 à M’saken (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [D] [L] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [D] [L] et Monsieur [X] [J] à l’égard de :
— [H] [J], né le 08 octobre 2011 à Colombes (92),
— [B] [J], né le 05 mai 2014 à Colombes (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [D] [L],
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [X] [J] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [J] à Madame [D] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [B] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) en tout par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [X] [J] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [J] au titre l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles .
Fait à Nanterre, le 09 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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