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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 23/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02920 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEKA
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] [T] [F]
née le 24 Décembre 1971 à TOURY (28310),
demeurant 8 rue du pot d’étain – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
représentée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société [D],
dont le siège social est sis 11 Rue du château – 28310 TOURY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a fait effectuer des travaux de rénovation extérieure à son domicile par l’entreprise individuelle [D], selon deux devis (022/2022 et 027/2022) signés le 7 novembre 2022 d’un montant respectivement de 1.170 euros et de 330 euros.
Le 21 novembre 2022, Madame [V] [F] a réglé la somme totale de 1.330 euros.
Par requête en date du 2 novembre 2023, Madame [V] [F] a fait convoquer l’entreprise individuelle [D] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
Initialement audiencée le 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée, appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [F] régulièrement représentée par son avocat, a modifié les demandes de son acte introductif d’instance. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la résolution du contrat de prestation au titre des devis 022/2022 et 027/2022,Condamner Monsieur [R] [O] en sa qualité d’entrepreneur individuel à payer Madame [F] la somme de 1330 euros en remboursement des sommes versées par elle, Condamner Monsieur [R] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel à payer à madame [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,Le condamner aux entiers dépens.Elle fait valoir que les travaux réalisés par M. [D] ont été bâclés et que des fissures et des malfaçons sont apparues rapidement après la réalisation des travaux. Elle justifie sa demande au titre du préjudice moral par le fait qu’elle touche de faibles revenus et que la somme payée représente pour elle un montant conséquent.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée, l’entreprise individuelle [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution des contrats et le remboursement des sommes versées
En droit, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
De plus, l’article 1229 du code civil dispose notamment, au sujet de la résolution du contrat, que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il appartient à celui qui allègue l’inexécution partielle du contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il appartient donc à Madame [F] de démontrer l’inexécution partielle des travaux réalisés par Monsieur [D].
Cette dernière soutient que des fissures et des malfaçons sont apparues rapidement après les travaux. Elle fournit à ce sujet trois photographies non datées.
Cependant, il est constaté l’absence d’éléments corroborant ou accompagnant ces photographies ne permettant pas de déterminer où les photographies ont été prises ni s’il s’agit bien des endroits où Monsieur [D] a réalisé ses travaux.
De plus, la date de ces photographies n’est pas indiquée, de sorte qu’il ne peut être déterminé à quel moment elles ont été prises, ni si elles ont été prises avant ou après les travaux effectués.
Enfin, et en tout état de cause, il n’est pas relevé sur les photographies l’ensemble des malfaçons alléguées. Madame [F] ne parvient pas à justifier que les briques posées sonnent creux, et aucune tuile cassée ne ressort des photographies.
En conséquence, Madame [F] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution partielle des travaux réalisés par Monsieur [O]. Sa demande de résolution du contrat et de remboursement des sommes versées à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En droit, les sanctions prévues par l’article 1217 du code civil ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [F] a été déboutée de sa demande de résolution du contrat et de remboursement des sommes versées, car elle ne démontre pas d’inexécution contractuelle de la part de Monsieur [D]. Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer des dommages et intérêts.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de résolution du contrat de prestation correspondant aux devis 022/2022 et 027/2022 qu’elle a conclu avec l’entreprise individuelle [D] ;
REJETTE la demande de restitution des sommes versées au titre de la résolution du contrat ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [V] [F] ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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