Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE MARTRAY, S.A.S. CREA' SOLS CARRELAGE c/ S.C.I. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04289 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQZM
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A.S. CREA’SOLS CARRELAGE
C/
S.C.I. LE MARTRAY
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.S. CREA’SOLS CARRELAGE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.S. CREA’SOLS CARRELAGE
S.C.I. LE MARTRAY
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. CREA’SOLS CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son président, M. [M] [N]
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. LE MARTRAY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme Olga GERVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LE MARTRAY a fait l’acquisition, à des fins d’investissement locatif, d’un immeuble situé [Adresse 5].
Selon contrat d’architecte du 9 juin 2022, la SCI LE MARTRAY a confié à Monsieur [X] [T] un contrat portant sur le rénovation des locaux désaffectés en logement locatif.
Selon devis accepté n°DC1549 du 08 septembre 2022, la SAS CREA’SOLS CARRELAGE s’est vue confiée des travaux de carrelage et de faïence s’élevant à la somme de 23.766,49 euros.
La SCI LE MARTRAY a versé deux acomptes de 7.129,95 euros chacun les 12 octobre 2023 et 12 mars 2024.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, concernant notamment le lot carrelage au motif que les travaux du patio n’étaient pas terminés, a été signé le 18 avril 2024, la levée des réserves étant fixée au 30 avril 2024.
En l’absence de levée de réserves, dans son procès-verbal du 2 mai 2024, le commissaire de Justice a constaté que les travaux du patio ne sont pas terminés.
Par courrier en date du 23 mai 2024 adressé au commissaire de Justice mandaté par la SCI LE MARTRAY, la SAS CREA’SOLS CARRELAGE a informé le maître de l’ouvrage de son impossibilité de procéder à la suite des travaux concernant le patio en l’absence :
de réalisation des travaux d’adaptation et de préparation du sol,de réalisation du travail de préparation et de reprise du mur,du paiement intégral des factures des travaux réalisés.
Après mise en demeure de payer infructueuse, la SAS CREA’SOLS CARRELAGE a saisi le tribunal judiciaire de Caen, lequel, par ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2025, a condamné la SCI LE MARTRAY à payer à la SAS CREA’SOLS CARRELAGE les sommes en principal de 3.283,66 euros, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 486,10 euros au titre des intérêts au taux légal outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 19 septembre 2025, par lettre recommandés avec avis de réception reçue au greffe le 17 octobre 2025 la SCI LE MARTRAY a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
La SAS CREA’SOLS CARRELAGE, dûment représentée, comparait et demande au tribunal la condamnation de la SCI LE MARTRAY au paiement des sommes de :
3.283,66 euros en principal correspondant au solde de la facture au titre des travaux réalisés,486,10 euros au titre des intérêts au taux légal,40 euros au titre des frais de recouvrement,75,98 euros au titre de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS CREA’SOLS CARRELAGE présente, au soutien de ses prétentions, les moyens suivants :
— elle a réalisé l’intégralité des travaux sur la partie habitation et n’a sollicité que le paiement des travaux effectivement réalisés,
— elle a légitimement arrêté ses interventions, faute de la réalisation des travaux d’adaptation et de préparation du mur et du sol du patio (non compris dans le devis) et faute de paiement intégral de ses factures par le maître de l’ouvrage s’agissant des travaux réalisés.
La SCI LE MARTRAY, dûment représentée, comparait s’oppose à la demande en paiement formée par la SAS CREA’SOLS CARRELAGE et demande, à titre reconventionnel, au tribunal de condamner la SAS CREA’SOLS CARRELAGE à lui payer les sommes de :
1.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre de l’indisponibilité du patio,800 euros en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens comprenant les frais d’huissier et de dossier.
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde de la facture, la SCI LE MARTRAY fait valoir que selon le cahier des clauses techniques particulières les travaux doivent être finis pour être payés et que la SAS CREA’SOLS CARRELAGE avait connaissance des contraintes du chantier dans la mesure où le devis a été réalisé sur le chantier.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 juillet 2025 a été signifiée le 19 septembre 2025 à l’étude de commissaire de Justice. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens de la débitrice indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 17 octobre 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites, l’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code dispose qu’ une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société CREA’SOLS CARRELAGE sollicite le paiement du solde de la facture couvrant la réalisation des travaux au titre de la partie habitation du chantier.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la SCI LE MARTRAY indique que l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée.
Il s’ensuit qu’elle soulève une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil, justifiant qu’elle rapporte la preuve d’un manquement de la société CREA’SOLS CARRELAGE à ses obligations, d’une part et de la gravité suffisante de ce manquement pour justifier qu’elle soit dispensée du paiement du solde de la facture d’autre part. Pour ce faire, elle soutient que les travaux de préparation du support incombaient à la société CREA’SOLS CARRELAGE dès lors que cette dernière a réalisé un devis en ayant connaissance des contraintes du chantier.
En l’espèce, selon devis accepté du 08 septembre 2022 n°DC1549, la société CREA’SOLS CARRELAGE s’est vue confier, sur la base d’une description du chantier suivant cahier des clauses techniques particulières du 22 décembre 2022 la réalisation des prestations suivantes :
l’ensemble des revêtements de sol rez-de-chaussée y compris les plinthes,les revêtements muraux y compris parement pierre sur les murs extérieurs du patio et le mur intérieur du salon,dalles extérieures (60X60) sur plots sur la surface du patio.
Selon facture n°00000038 du 28 mars 2024, la société CREA’SOLS CARRELAGE a facturé une somme de 3.283,66 euros, après déduction d’un règlement partiel de 3.500 euros le 13 avril 2024, au titre des travaux réalisés en exécution de ce devis à savoir :
s’agissant des sols :* pour les douches à l’italienne :
. fourniture et pose de carrelage,
. fourniture et pose de plinthes assorties,
. réalisation d’une chape avec forme de pente, fourniture et pose de siphon sol
. fourniture et pose d’une natte d’étanchéité,
* pour le patio :
. fourniture de carrelage,
. fourniture de plots,
. pose de carrelage,
s’agissant des murs :. confection d’un SPEC mural,
* pour les douches à l’italienne :
. fourniture et pose de faïence,
. fourniture et pose de baguettes d’angles et d’arrêts,
* pour salon et patio :
. fourniture et pose de plaquette de parement
toutes prestations prévues au devis n°DC1549 du 08 septembre 2022.
La SCI LE MARTRAY ne conteste pas non plus la réalité des travaux exécutés.
Il ressort du libellé tant du cahier des clauses techniques particulières du 22 décembre 2022 que du devis n°DC1549 du 08 septembre 2022 que la société CREA’SOLS CARRELAGE n’a pas été chargée de la préparation du support s’agissant du mur et du sol du patio.
En outre, il résulte, tant du procès-verbal de réception des travaux du 18 avril 2024 que du procès-verbal de constat du 2 mai 2024, que :
les réserves émises concernant le lot carrelage étaient exclusivement circonscrites aux travaux du patio non réalisésl’absence de travaux de préparation du mur et du sol du patio réalisés.Dès lors, il est établi que c’est au regard de la nécessité de procéder à ces travaux de préparation, travaux dont elle n’avait pas la charge que la société CREA’SOLS CARRELAGE a décidé de suspendre les travaux de carrelage et de faïence dans la partie «patio» afin de ne pas engager sa responsabilité décennale, les ouvrages réalisés dans ces conditions ne pouvant donner satisfaction.
Ainsi la réalisation effective des travaux est suffisamment attestée en conséquence la SCI LE MARTRAY ne peut utilement invoquer l’exception d’inexécution, ni contester devoir le solde du montant facturé par la société CREA’SOLS CARRELAGE selon facture n°00000038 du 28 mars 2024 du au titre de travaux objets du devis accepté n°DC1549 du 08 septembre 2022.
En conséquence, la SCI LE MARTRAY sera condamnée à payer la société CREA’SOLS CARRELAGE les sommes de 3.283,66 euros au titre du solde de la facture n°00000038 du 28 mars 2024 majorée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La somme de 40 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SCI LE MARTRAY sollicite à titre reconventionnel la réparation de son préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité du patio, la réparation de son préjudice moral et la condamnation de la société CREA’SOLS CARRELAGE pour résistance abusive.
Il est que le maître d’œuvre a pour obligation de concevoir, coordonner et superviser la réalisation d’un projet de construction tout en respectant les normes, le budget et les délais, et en informant le maître d’ouvrage des risques et contraintes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des développements précédents que selon contrat d’architecte du 9 juin 2022, la SCI LE MARTRAY a confié à Monsieur [X] [T] un contrat portant sur le rénovation des locaux désaffectés en logement locatif et que la société CREA’SOLS CARRELAGE n’a pas été chargée de la préparation du support s’agissant du mur et du sol du patio.
Dès lors, il appartenait à l’architecte d’assurer le suivi du chantier.
Contrairement à ce que soutient la SCI LE MARTRAY, la société CREA’SOLS CARRELAGE n’a pas abandonné le chantier. Elle a réalisé l’intégralité des prestations concernant la partie habitation, prestations qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve et, a légitimement décidé de suspendre les travaux de carrelage et de faïence dans la partie «patio», dans l’attente de la réalisation des travaux de préparation, dont elle n’avait pas la charge, et dans l’attente du solde de la facture des travaux réalisés.
Les prétentions de la société CREA’SOLS CARRELAGE ayant été accueillies, sa résistance ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par la SCI LE MARTRAY seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La SCI LE MARTRAY, succombant, elle supportera les dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, ni la loi ni aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI LE MARTRAY ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI LE MARTRAY à payer à la SAS CREA’SOLS CARRELAGE les sommes de :
3.283,66 euros au titre du solde de la facture n°00000038 du 28 mars 2024 majorée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SCI LE MARTRAY de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI LE MARTRAY aux dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Ordre public ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Villa ·
- Réserve ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre d'hébergement ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Immigration ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Pénalité ·
- Motif légitime ·
- Dissimulation ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Contradictoire ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Accessoire
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.