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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 janv. 2026, n° 24/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/03348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TECP
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
(Expertise)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE, RCS [Localité 15] 381 315 985, représenté par M. [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
DEFENDERESSE
S.C.I. RFP 99, RCS [Localité 15] 422 598 284, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 229
*********************
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE a fait assigner la SCI RFP 99 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation du bailleur à faire réaliser des travaux de réfection et de remplacement sur le bien loué.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI RFP 99 a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI RFP 99 demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce que la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE abandonne sa demande de condamnation à son encontre sous astreinte, à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture et de remplacement des équipements de chauffage et de climatisation
— prendre acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’expertise compte tenu du rapport de la MAAF sur l’origine des désordres
— débouter la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE de sa demande d’expertise
— en tout état de cause, si une mesure expertale venait à être ordonnée,
* Mettre la consignation à la charge de STDU ;
* Préciser que la mission de l’expert serait telle que définie ci-après :
1°/visiter les lieux sis à [Adresse 14], les parties communes comme privatives, en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
2° / vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
3°/ décrire l’état de l’immeuble,
4°/ décrire l’état de la toiture et dire si elle présente un état de vétusté et un défaut d’étanchéité,
5°/ de donner son avis technique sur la question de savoir si les dégradations en toiture et l’état de vétusté s’il venait à être constaté, sont le résultat d’un manquement du locataire à son obligation d’entretien et de préservation de l’immeuble,
6°/ dire si l’immeuble présente des défauts d’entretien précisément invoqués dans les conclusions de la société RFP99 ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
7°/ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
8°/indiquer les travaux d’entretien nécessaires, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
9°/préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une
moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
10°/indiquer les préjudices subis par la société RFP99,
11°/présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
12°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les systèmes de climatisation et de chauffage, décrire l’environnement dans lequel ils ont été installés et les décrire,
13°/ dire si les systèmes de climatisation et de chauffage présentent les désordres et malfaçons invoqués par la société STDU,
14°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés, et préciser les causes des désordres,
15°/ indiquer des solutions répertoires restant à exécuter pour remettre le système de chauffage et le système de climatisation en conformité à sa destination, en évaluer le coût ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société RFP99 ;
— débouter STDU de sa demande de provision ad litem d’un montant de 5.000 € ;
— condamner la société STDU au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner STDU aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1719 et 1720, 1231-1 du code civil, L131-1 à L131-3 et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— désigner tel Expert qui lui plaira qui aura pour mission :
o Visiter les lieux sis à [Localité 13] (31) [Adresse 12], les parties communes comme privatives, en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés,
o Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurances,
o Décrire l’état de l’immeuble, ainsi que l’état de la toiture et dire s’ils présentent un état de vétusté et un défaut d’étanchéité,
o Décrire les systèmes de climatisation et de chauffages et dire s’ils présentent des malfaçons et non conformités,
o Rédiger une note succincte à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, en indiquant les premières constatations opérées et les travaux confortatifs urgents
o Dire sir l’immeuble, ainsi que ces installations sont conformes ou non aux prescriptions normatives, et dans quelle(s) mesure(s) elles ne le seraient pas,
o Indiquer si une régularisation est envisageable, et le cas échéant sous quelles conditions (remises aux normes, mise en place de nouvelles installations, etc.),
o Estimer le préjudice subi par la société STDU,
o Dire si les désordres, malfaçons et dysfonctionnement allégués dans les présentes conclusions ou tout document de renvoi existent,
o Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue et en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
o En rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une faute d’exécution, de la mauvaise qualité des matériaux, d’un défaut d’entretien, ou de toute cause qui sera indiquée,
o Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues,
o Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en préciser le coût et la durée d’exécution au vu de devis remis aux parties,
o Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels,
o S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ces investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus
o D’une manière plus générale, donner au Tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige
— condamner la société RFP 99 à lui régler une provision ad litem de 5.000 €
En tout état de cause
— condamner la société RFP 99 aux entiers dépens de l’incident et à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Seule la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE sollicite désormais que soit ordonnée une expertise judiciaire, ne développant toutefois aucun moyen précis justifiant une telle demande.
De son côté, la SCI RFP 99 fait valoir que la demande d’expertise judiciaire ne se justifie plus dans la mesure où il ressort des conclusions de la MAAF, assureur de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE que les infiltrations constatées résultent d’un défaut d’entretien de la toiture.
Sur ce point, il ressort de la lecture de l’assignation que la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE, locataire, a fait assigner la SCI RFP 99, son bailleur en vue d’obtenir notamment la condamnation de ce dernier à réaliser des travaux de réfection de la toiture, siège d’infiltrations, et des travaux de remplacement des équipements de climatisation et de chauffage des locaux loués compte-tenu de la panne de ces derniers, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions au fond, le bailleur conteste de son côté la charge des travaux, faisant valoir que les infiltrations seraient causées par le défaut d’entretien du locataire.
Au regard des demandes formées, le prononcé d’une expertise judiciaire se justifie parfaitement en vue de déterminer l’origine et la cause exactes des désordres allégués, et ce peu important qu’une expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur du locataire ait pu intervenir et que la MAAF ait effectivement indiqué dans son courrier du 16 septembre 2025 adressé à la SCI RFP 99 que le reportage photographique réalisé confirmait « que des infiltrations constatées résultent d’un défaut d’entretien de la toiture ».
Toutefois, l’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, ni de répondre à des questions d’ordre juridique.
Dès lors, il n’appartient notamment pas à l’expert de vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, ces questions relevant notamment de la charge probatoire des parties et des qualifications juridiques à retenir.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise mais uniquement dans les limites déterminées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
La SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE demande la condamnation de la SCI RFP 99 à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision afin de lui faire permettre de faire face aux frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, si la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE fait valoir que le bailleur serait responsable de l’étanchéité de la toiture au titre de son obligation de délivrance, ce point est toutefois contesté par la SCI RFP 99 qui considère de son côté que les infiltrations provenant de la toiture relèverait du défaut d’entretien du preneur.
En l’état, il existe une incertitude s’agissant de la cause des infiltrations en toiture, et donc sur la charge des travaux à réaliser en vue de remédier à ces infiltrations.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme au présent cas le preneur, il existe une contestation sérieuse sur ce point.
Il ne pourra en conséquence être fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire droit une expertise et COMMETTONS pour y procéder
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 8]
Ou à défaut
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
étant expressément rappelé que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions et/ou documents contractuels et décisions de justice intervenus entre les parties et donner tous éléments techniques
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux situés au lieudit [Adresse 11] (31) ; les décrire ; entendre tous sachants ;
3°/ Examiner et décrire l’état actuel de l’immeuble dans son ensemble
4°/Examiner et décrire l’état actuel de la toiture et identifier les causes des désordres constatés
5°/ Rechercher et donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues
6°/ Déterminer la nature et l’ampleur des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ; les chiffrer
7°/ Examiner et décrire l’état de l’ensemble des équipements de climatisation et de chauffage (équipements existants à la signature du bail et équipements installés par le locataire) et identifier les désordres éventuellement constatés ; dire si ces équipements sont conformes à la réglementation en vigueur
8°/ Rechercher et donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues
9°/ Déterminer la nature et l’ampleur des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et/ou non conformité ; les chiffrer
10°/ Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis
11°/ Donner tous les éléments utiles à la solution du litige
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise [Courriel 9]) ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé de la surveillance des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, nous demandons que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L.143 du livre des procédures fiscales
Disons que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert, sauf prorogation expresse ;
Ordonnons à la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
DEBOUTONS la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE de sa demande de provision
RESERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2026 à 08 heures 30 et invitons la SASU SOCIETE TOULOUSAINE D’ETUDE ET D’USINAGE à conclure au fond avant cette audience en lecture du rapport d’expertise si celui-ci a été déposé.
Ainsi jugé à [Localité 15] le 16 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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