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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 avr. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSW4
MINUTE : 26/00236
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [R]
né le 09 Septembre 2004 à CLERMONT FERRAND (63000)
17 avenue des Plaines
63122 CEYRAT
Non comparant représenté par Maître GIRAUDET Cédric avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [F] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [R] a été admis depuis le 23/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 29 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 29/04/2026 qu’il a constaté : “Désorganisation majeure cognitive, affective et comportementale, se traduisant par des comportements imprévisibles et dangereux pour lui-même et les autres (vols, menaces, agressivité, désinhibition).
Eléments de persécution avec absence de critique. Troubles attentionnels. Anosognosie complète, adhésion fluctuante aux soins proposés. Cet état traduit une altération du discernement et un risque d’atteinte imminente de son intégrité.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 29/04/2026 qu’il a constaté : “Agitation non dirigée avec imprévisibilité et risques majeurs de troubles du comportement sous tendue par des troubles majeurs du cours et du contenu de la pensée ayant nécessité un placement en chambre d’isolement ce jour.
Ces éléments justifient que Monsieur [R] [F] ne peut pas se rendre à l’audience du juge.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 16 h 00.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères tels que décrit par le docteur [O] dans le certificat médical susmentionné, ayant au demeurant empêché le patient de comparaitre à l’audience, celui-ci étant placé en chambre d’isolement ; que dans ces conditions seule une mesure de contrainte est à même de permettre de mener à bien les soins nécessaires à son état ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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