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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3YN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [J],
demeurant 18 Rue de l’Eglise – 57920 KEDANGE SUR CANNER,
représentée par Maître Séverine CHANEL, demeurant 15 rue de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Pascal BERNARD, demeurant 31 Cours Léopold – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [T] [J],
demeurant 18 Rue de l’Eglise – 57920 KEDANGE SUR CANNER,
représenté par Maître Séverine CHANEL, demeurant 15 rue de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Pascal BERNARD, demeurant 31 Cours Léopold – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G],
demeurant 2B Rue de la Scierie – 57920 BUDING,
représentée par Maître [B] [U], demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [K] [F],
demeurant 2B Rue de la Scierie – 57920 BUDING,
représenté par Maître [B] [U], demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 15/12/ 2023, Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] ont acquis auprès de Madame [C] [G] et Monsieur [K] [F] une maison d’habitation sise 18 rue de l’Eglise 57920 KEDANCE SUR CANNER.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] ont assigné Madame [C] [G] et Monsieur [K] [F] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle et notamment de se rendre dans l’immeuble d’habitation des époux [J], immeuble situé 18 rue de l’Eglise 57920 KEDANGE SUR CANNER ;
Constater les désordres dus à l’humidité de l’immeuble et déterminer les causes de cette humidité importante ;
Dire si un remède pérenne peut y être apporté ;
Dire si cette humidité était présente avant la date de transfert de propriété, soit le 15 décembre 2023 ;
Dire si Monsieur [F] et Madame [G] connaissaient l’existence de ce problème d’humidité avant la vente de leur immeuble ;
Chiffrer l’ensemble des remèdes à apporter à ce problème d’humidité.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] maintiennent leur demande.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [K] [F] demandent de :
Débouter Madame et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Constater l’absence de motif légitime justifiant l’expertise demandée par Madame et Monsieur [J] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame et Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame et Monsieur [J] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 1e juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIVATION :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuites du 28/02/2024 qu’aucune fuite n’a été constatée et qu’il s’agit probablement d’une remontée d’humidité par capillarité; qu’il existe des ponts thermiques au niveau du mur de l’entrée et du séjour et que le taux d’humidité relevé est élevé.
Les demandeurs produisent ensuite un rapport d’expertise amiable en date du 31/07/2024 dans lequel l’expert a constaté de l’humidité sur le mur mitoyen ainsi qu’un défaut de ventilation. L’expert conclut que les désordres constatés rendent l’habitation impropre à l’usage à laquelle elle est destinée et que les vendeurs en avaient parfaite connaissance et n’en ont pas averti les acquéreurs.
L’existence d’une clause dans l’acte de vente excluant le recours contre les vendeurs en cas de vice caché ne peut pas faire obstacle à l’expertise dès lors qu’elle n’est pas applicable si les vendeurs avaient connaissance des vices invoqués.
De même, la connaissance par les acquéreurs des élements contenus dans le dossier de diagnostic technique du 18/08/2023 mentionnant notamment l’absence d’isolaiton de certains murs ne fait pas obstacle à ce qu’une expertise soit ordonnée dès lors que la cause des infiltrations n’est pas connue.
Les différentes pièces produites par les défendeurs ne permettent pas d’établir l’origine de l’humidité constatée par les demandeurs. De même, les parties produisant des pièces contradictoires concernant la connaissance par les défendeurs de l’existence de l’humidité, cette question sera définitivement tranchée par le juge du fond, saisi éventuellement après expertise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens de la présente instance de référé.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [O]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux sis 18 rue de l’Eglise 57920 KEDANGE SUR CANNER, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer la cause de chaque désordre,
— En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
— le cas échéant, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition de l’immeuble ou s’ils sont apparus postérieurement et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et DISONS que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr ;
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [P] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction de fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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