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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 21/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01392
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [9] (venant aux droits d'[7])
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par M. [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 11]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
Société [9] (venant aux droits d'[7])
[13]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 28 novembre 2018, les ayants-droits de Monsieur [I] [J], décédé le 30 novembre 2018, ont déclaré à la [13] ([16] ou caisse) une maladie professionnelle sous forme de « nombreux et volumineux nodules pulmonaires », attestée par un certificat médical initial établi le 27 novembre 2018.
La caisse a procédé à une instruction, avec recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 27 mai 2019, la caisse a notifié à l’employeur, la société [9] ([8]) un courrier de refus de prise en charge.
Par avis du 17 juin 2020, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la durée d’exposition était insuffisante dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire primitif, le dossier a été orienté vers le [15] ([19]) de la Région [Localité 21] Est, qui, par avis du 27 mai 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 2 juin 2021, la caisse a ainsi notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 bis.
Saisie par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge, la Commission de Recours Amiable (ci-après désignée [18]) près l’organisme n’a pas rendu de décision dans les délais qui lui étaient impartis.
Selon requête déposée le 7 janvier 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Metz pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG22-00021.
Par ailleurs, la caisse a également notifié à la société [8], le 17 juin 2021, une décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [J].
La société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([14]) d’un recours amiable contre cette décision. Par avis du 1er décembre 2021, la [14] a rejeté le recours.
Ainsi, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2021, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Metz pour contester la décision de rejet de la [14]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG21-1392.
Les deux affaires ont été examinées in fine à l’audience du 21 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, avec prorogation au 7 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [8], représentée par son avocat, a déclaré s’en rapporter à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Joindre les deux recours ; Déclarer son recours recevable ;Infirmer la décision implicite de la [18] de la [17] ;Infirmer la décision de la [14] ; Infirmer la décision de la [16] du 17 juin 2021 ; Juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [J] inopposable à [8] ; Juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [J] inopposable à [8] ; Juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [J] n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et [8].
La [12], régulièrement représentée à l’audience, s’en est rapportée à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 novembre 2023, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision implicite de rejet de la [18] et celle de la [14] ; condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
En raison d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre le recours RG22-00021 au recours RG21-1392, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG21-1392.
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [9] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès
La société [8] fait valoir que la décision de la caisse du 2 juin 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par les ayants-droits de Monsieur [J] ne saurait lui être déclarée opposable dès lors que la décision de refus de prise en charge du 27 mai 2019 lui était acquise, cette dernière n’étant nullement provisoire. Elle ajoute que la décision de refus reste également acquise à l’employeur par application de la circulaire DSS/2C/2009/67. La société [8] soutient également que, n’ayant pas été avertie de la nouvelle décision de prise en charge de la maladie déclarée, il s’ensuit une inopposabilité à son égard de ladite décision. Par suite, la reconnaissance du caractère professionnel du décès ne peut pas davantage lui être déclaré opposable, faute d’une opposabilité de la maladie professionnelle à l’origine du décès.
La caisse soutient que la décision du 27 mai 2019 étant une décision provisoire de prise en charge, il en résulte que l’employeur ne peut s’en prévaloir pour affirmer que la décision du 2 juin 2021 de prise en charge de la pathologie, puis celle du 17 juin 2021 concernant le décès, lui sont inopposables.
*******************
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Par ailleurs, il sera rappelé que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-11.400).
De même, la pratique selon laquelle la caisse a recours à des refus provisoires n’est pas sanctionnée par la jurisprudence (Civ.2ème, 05 avril 2012, n°10-28.019) et ne permet pas à l’employeur de se prévaloir à son égard d’une telle décision, par définition provisoire, si bien qu’une reprise de l’instruction après une décision initiale de refus est possible.
En l’espèce, la société requérante soutient que la décision de refus qui lui a été notifiée le 27 mai 2019 n’était nullement provisoire et avait un caractère définitif à son égard.
Tout d’abord, force est de constater que la société requérante n’interprète pas correctement la circulaire qu’elle énonce, étant encore rappelé qu’une circulaire est dépourvue de toute valeur normative. En effet, ladite circulaire prévoit qu’en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle, cette décision de refus ne fait pas grief à l’employeur et qu’ainsi, dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, dans la mesure où la décision initiale (de refus de reconnaissance) lui reste acquise conformément au principe d’indépendant des parties.
Or en l’espèce, la caisse n’a pas pris, le 27 mai 2019, une décision de refus de prise en charge définitive, mais a bien pris, à l’égard des ayants-droits de Monsieur [J] une décision de refus provisoire (pièce n°7 de la caisse), ce caractère provisoire se déduisant de ce que la caisse énonce, dans les motifs de ladite décision, le fait que l’avis technique est impossible en l’état et que les résultats d’autopsie sont attendus.
Ainsi, dès lors que cette décision était provisoire à l’égard des ayants-droits de Monsieur [J], il ne saurait être déduit un quelconque caractère définitif de cette décision à l’égard d'[8], étant par ailleurs rappelé que la notification à l’égard de l’employeur, le 27 mai 2019, du refus provisoire de prise en charge n’avait qu’un caractère informatif en application du texte rappelé ci-dessus et ne lui faisait pas grief.
Cette décision initiale de refus de prise en charge a ensuite été suivie d’une saisine du [19], ce dont la société [8] a été avertie par courrier du 23 juin 2020 dont elle a accusé réception le 23 juin 2020 (pièce n°9 de la caisse). Ce courrier informait [8] de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 14 juillet 2020 et de formuler des observations.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la procédure suivie est régulière, et que la décision de prise en charge en date du 2 juin 2021 de la pathologie déclarée par les ayants-droits de Monsieur [J] est opposable à l’employeur.
Par suite, et en l’absence d’éléments contraires sur ce point, dès lors que le lien a été établi entre la pathologie en cause et le décès de Monsieur [J] survenu le 30 novembre 2018, il s’ensuit que la décision de la caisse du 17 juin 2021 de prise en charge du dudit décès est également opposable à la société [8].
En conséquence, la société [8] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la société [9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours RG22-00021 au recours RG21-1392, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG21-1392 ;
DECLARE recevable le recours de la société [9] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [13] ([16]) concernant la décision du 2 juin 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par les ayants-droits de Monsieur [I] [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision de rejet du 1er décembre 2021 de la commission médicale de recours amiable près la [17] concernant la décision du 17 juin 2021 de prise en charge du décès de Monsieur [I] [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
DECLARE opposables à la société [9] la décision de la [17] du 2 juin 2021 emportant prise en charge de l’affection dont souffrait Monsieur [I] [J] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, ainsi que la décision de la [17] du 17 juin 2021 emportant prise en charge du décès de Monsieur [I] [J] au même titre ;
CONDAMNE la société [9] aux frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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