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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XTK
N° Minute : 25/486
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par me Sylvain FOURNIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [X], en date du 10 juillet 2025, de la société par actions simplifiées LANGUEDOC ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée la SAS LANGUEDOC ISOLATION), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, outre de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LANGUEDOC ISOLATION qui a titre principal soulève une fin de non-recevoir tendant à l’acquisition du délai de prescription en matière de garantie du vendeur contre les vice-cachés, et à titre subsidiaire émet des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, ainsi qu’en tout état de cause, sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Vu l’audience du 5 aout 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2241 du Code Civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1648 du Code Civil précise : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Il convient de rappeler qu’une expertise amiable n’interrompt pas la prescription, sauf dans le cadre dérogatoire de l’assurance (Cass. Civ 3ème, 9 juin 2004 n° 03-11.480 ; Cass Civ 3ème, 8 février 2023, n° 21-25.244). Il en résulte que seule une demande en justice peut interrompre la prescription. Par ailleurs, le fait de faire valoir une créance devant un expert judiciaire ne suffit pas à interrompre la prescription : seule la demande en justice initiée par le créancier a cet effet.
En l’espèce, l’action engagée par madame [X] à l’encontre de la SAS LANGUEDOC ISOLATION et fondée sur l’article 1641 et suivants du Code Civil porte sur un poêle à granulé installé dans son habitation le 28 avril 2022 par la SAS LANGUEDOC ISOLATION. Suite à des dysfonctionnements apparus dès l’installation, un nouveau poêle a été installé le 31 janvier 2023 mais les dysfonctionnements ont persisté. La demanderesse a fait appel à son assureur et une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 3 avril 2025. L’action en garantie des vices cachés est donc prescrite depuis le 1er février 2025.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, la SAS LANGUEDOC réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros. Aucun élément tiré de la situation économique de Madame [X] ne permet d’écarter la demande de la SAS LANGUEDOC ISOLATION formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 €, compte tenu de l’âge de madame [X] (94 ans), et du fait que l’affaire n’a été appelée qu’à une seule reprise à l’audience (en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats). Madame [X] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que l’action intentée par madame [I] [X] est prescrite ;
Déclarons son action irrecevable ;
Condamnons Madame [I] [X] à verser à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons madame [I] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
Condamnons Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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