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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 17 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
SURSIS À STATUER
N° F.I. : N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W7C
Minute N° :
Date : 17 Février 2026
OPERATION :
ENTRE :
S.C.I. D’ORSEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS
et
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Miguel BARATA, du cabinet BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
En présence de Monsieur [J] [D] et Madame [C] [A], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par ordonnance d’expropriation rendue le 10 décembre 2018 n.O.E. 18/00008 et n° de minute n°18/139, le juge de l’expropriation près du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment expropriée pour cause d’utilité publique au bénéfice de l’établissement public foncier d’Île-de-France les parcelles situées à [Localité 3] appartenant à [Q] [L] et [V] [T] épouse [L] n°F[Cadastre 1], [H] [R] née [W] n°F[Cadastre 2] et à la société d’Orsel n°F[Cadastre 3].
Par un arrêt n°302 F-D du 14 mai 2020 n° de pourvoi Y19-14.403, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisi d’un pourvoi interjeté contre l’ordonnance précédente, a ordonné un sursis à statuer.
Par un arrêt rendu le 20 septembre 2023 n°RG21/04219, la Cour d’appel de Versailles a partiellement confirmé le jugement n°RG19/00058 rendu par le juge de l’expropriation près du tribunal de grande instance de Nanterre le 31 mai 2021 s’agissant de l’indemnité de revenus locatifs, de celle pour perte de jouissance, des dépens et de l’indemnité de procédure et l’a infirmé pour le surplus, fixant une indemnité totale d’expropriation en valeur libre de 880 208 €, outre une indmenité de déménagement de 3 000 €.
Par un jugement rendu le 3 juin 2024 n°RG24/00010 et minute n°24/86, le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant suivant la procédure accélérée au fond a notamment ordonné l’expulsion de la société d’Orsel.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2025 n°23VE00820, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1812920, 1904163 du 17 février 2023 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018.
Un pourvoi a été interjeté devant le Conseil d’Etat aux fins de cassation de l’arrêt précédent. L’affaire est en cours d’instruction sous la référence n°504802.
Par un mémoire visé par le greffe le 28 mai 2025, la société d’Orsel a saisi le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule l’ordonnance d’expropriation n°18/00008 pour défaut de base légale; qu’il ordonne la restitution du bien et condamne l’expropriant à verser des dommages et intérêts à hauteur de 508 000 € ; et dans l’hypothèse où le bien ne serait pas en état d’être restitué, qu’il condamne l’expropriante à leur verser des dommages et intérêts de 1 035 000 €.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025 n°25/133, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 15 octobre 2025 et l’audience le 24 novembre 2025.
Le procès-verbal de transport mentionne :
“I/ Environnement
l'[Adresse 3] est une voie qui délimite [Localité 3] de la commune d'[Localité 4]. Situé au sud de la [Adresse 4] délimitée par les avenues [Adresse 3], [Adresse 5], au sud par la [Adresse 6], en vordure d'[Localité 4], ce secteur, composé d’un habitat ancien, vétuste et peu investi par les commerces et services de proximité, est en voie de restructuration par la Commune de [Localité 3]. Le secteur est desservi par le métro ligne 13 et la Gare de [Localité 3] est à 1,5 km.
II/ Extérieur
La façade côté [Adresse 7] est dans un bon état extérieur, le crépi étant dans un état correct. Un extracteur d’air est visible. Le rez-de-chaussée du local commercial est accessible par la façade [Adresse 3] mais occupe l’angle entre les deux avenues. La quasi-totalité de la devanture est vitrée. Des traces de colle sont visibles et les panneaux sont dégradés.
III/ Intérieur
L’accès à la partie habitation se fait par l'[Adresse 7]. Les matériaux du sas d’entrée sont très dégradés, aux murs et au plafond. La peinture s’écaille et les revêtements se détachent. A gauche se trouve l’annexe du local professionnel, il s’agit d’une cuisine. Elle est entièrement carrelée et dispose d’une fenêtre et d’un puit de lumière. Un escalier situé en face à droite de l’entrée mène au premier étage et à un couloir en angle droit. Au bout de ce dernier se trouve une chambre comportant une fenêtre côté avenue, un plancher en bois, des menuiseries anciennes, de la toile de verre aux murs et des plinthes dégradées. L’état global est passable.
Ensuite, nous pénétrons dans une pièce à usage de cuisine commune, du mobilier est resté sur place. La plomberie est apparente, les menuiseries sont ancienne. Il y a de la toile de verre sur les murs, les matériaux sont dégradés, l’état est très passable. Il y a une fenêtre dans les parties communes. On distingue une trappe d’accès au grenier appartenant à la partie commerciale. Ensuite, une salle de bain avec une fenêtre et un jour, comportant une baigneoire, des toilettes et un lavabo. Les matériaux sont endommagés, la pièce apparaît inutilisable. A droite se trouve une grande pièce de vie côté rue, avec du plancher au sol et des rangements intégrés. La plomberie est apparentes, l’état est très passable. Une pièce contigue comporte une fenêtre d’angle, un plancher, la plomberie y est également apparente. On note la présence d’humidité sur le mur côté [Adresse 7].
Au second étage se trouve une salle de bain avec un lavabo, des toilettes et une baigneoire, au-dessus de laquelle on note des traces d’humidité au plafond. Les matériaux sont dégradés, les menuiseries sont anciennes côté [Adresse 7]. Les plomberies sont également apparentes. Une pièce se trouve à côté mais la porte d’accès est condamnée.
La chambre contigue comprend une salle de bain, les menuiseries sont anciennes côté [Adresse 7], il y a des traces d’humidité sur le mur extérieur. Les matériaux sont dégradés, le plancher est en bois et les murs sont recouverts de toile de verre. Des traces importantes sont visibles au sol et des traces d’humidité au plafond. La trappe d’accès au grenier est dans le couloir, la couverture est visible. La deuxième pièce comprend du plancher au sol, de la toile de verre aux murs et de la menuiserie ancienne côté [Adresse 7]. Les matériaux y sont également dégradés.
De retour à l’annexe commerciale, nous descendons dans la réserve. Cet espace a un sol carrelé, est électrifié et comporte une chaudière. Il y a de l’humidité sur les murs, deux piliers de soutenement occupent le milieu de la pièce. La hauteur sous plafond est d’environ 1,95m.
Les matériaux sont dégradés. Sortant de la réserve, nous pénétrons dans la zone d’acceuil du public par une porte située à côté de l’accès à la réseve. La zone est divisée en deux : un espace d’acceuil donnant sur la façade ainsi qu’une zone allongée vers l’arrière. Dans celle-ci, le couloir est carrelé et comporte des sanitaires avec un lavabo et deux toilettes individuelles. L’éclairage est assuré par un puit de lumière. L’espace est carrelé sur 2 m, les matériaux sont dégradés (trous dans le mur). L’humidité y est très importante et des chutes de matériaux sont constatés. La pièce à gauche est séparé du reste par une cloison vide sur sa partie supérieure (2,10 – 2,20 m). Il y a du carrelage au sol et de l’humidité sur les murs. La deuxième pièce est similaire à la précedente. On remonte le couloir entièrement carrelé, les murs sont peints et les matériaux dégradés. La salle d’acceuil donne sur l’avenue à l’angle des deux avenues. Des panneaux de protection ont été installés une porte vitrée donnant sur la voie public constitue l’accès de la clientèle. Le plafond et les murs souffrent d’humidité. Le local apparaît unitilisable en l’état.
Observation des parties : le conseil de la demanderesse souhaite attirer l’attention sur ses propres constatation à propos de l’état du bien :
la table en brique est en partie démolie
les vitrages de la fenêtre de l’escalier sont cassés
le carrelage de la descente de la réserve est entièrement cassé
le carrelage mural et au sol des toilettes du local commercial est partiellement cassé
il y a une fissure au plafond des cabines ainsi que des traces d’humidité
l’enseigne est dégradée
de son côté, les gérantes de la société souhaitent attirer l’attention sur les éléments suivants :
la peinture de la façade est plus dégradée qu’au moment où cela avait été laissé
les portes de la cuisines sont arrachées
le local commercial a subi de l’humidité en raison du manque de chauffage
l’état du bien s’explique par le manque d’électricité et l’innocupation des lieux
les robinets des radiateurs ont été retirés dans les chambres
le sol du sas d’entrée est jonché de débris
la porte de la salle de bain du deuxième étage a été retirée
la commissaire du Gouvernement n’émet aucune observation.
le conseil de l’EPFIF, en défense, souligne que le bien est sécurisé, aucune intrusion n’ayant été signalée. Il reconnaît les dégradations dues aux sondages effectués, l’état global est le même qu’auparavant. Il affirme pouvoir produire les photographies du bien dans sa situation passée.”
Par mémoire visé par le greffe le 16 février 2026, la société d’Orsel sollicite du juge de l’expropriation qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant sur le pourvoi n°504802 interjeté contre l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°23VE00820 par la Cour administrative d’appel de Versailles.
Par mémoire en défense visé par le greffe le 14 janvier 2026, l’établissement public foncier d’Île-de-France (Epfif) sollicite également, à titre principal, le sursis à statuer.
Le Commissaire du gouvernement a conclu avant transport par des écritures visées par le greffe le 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, un pourvoi est en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat saisi d’une demande de cassation d’un arrêt rendu par une Cour dadministrative d’appel dont il résulte du dispositif l’annulation d’un arrêté préfectoral qui constituerait la base légale d’un ordonnance d’expropriation.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant dans l’affaire n°504802 sur contestation de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°23VE00820 par la Cour administrative d’appel de Versailles.
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit en susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant dans l’affaire n°504802 sur contestation de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°23VE00820 par la Cour administrative d’appel de Versailles;
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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