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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RCD de la société RVDE, - La Société SMABTP, La S.A.S. RVDE c/ - La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL2D
du rôle général
Société SMABTP
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. RVDE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [X] (ccc)
— Dossier RG 25/1073
— Dossier RG 22/856 (minute n° 23/188)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GAMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société RVDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. RVDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2021, la S.C.I. IMMO [D] a acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] dans lequel se situe, une boulangerie pâtisserie snacking « [Adresse 5] » et son laboratoire, un magasin d’optique et une surface de vente inoccupée.
Pour l’aménagement de la boulangerie pâtisserie snacking « [Adresse 6] [D] », la S.C.I IMMO [D] a fait appel à plusieurs professionnels dont :
— la société GAMA qui a assuré la mission de maîtrise d’œuvre ;
— la société HERAULT AGENCEMENT pour les lots maçonnerie, plâtrerie et revêtements muraux ;
— la société GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMATISME (GS2A) pour le lot menuiseries extérieures en aluminium et vitrage.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 novembre 2021.
L’activité de la boulangerie a démarré le 24 novembre 2021 et rapidement, la S.C.I. IMMO [D] a constaté des désordres affectant les travaux.
Malgré plusieurs échanges de courriers et mises en demeure, les entreprises n’ont pas réalisé de travaux de reprise.
Un diagnostic technique visant à lister les désordres, préciser leurs origines et le coût des travaux pour y remédier a été établi le 5 septembre 2022 par Monsieur [K] [C], architecte D.P.L.G.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 3 et 9 novembre 2022, la S.C.I. IMMO [D] a fait assigner en référé la Société GAMA, la Société HERAULT AGENCEMENT et la Société GONCALVES SERRURERIE ALUMINIUM AUTOMATISME (GS2A) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, Monsieur [W] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 27 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE HERAULT AGENCEMENT et à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS HERAULT AGENCEMENT.
Suivant ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a, notamment :
— déclaré communes et opposables à la SMABTP, la S.A.S. PE2S et la S.A.R.L. [D] [I], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023,
— dit, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
— dit que la mission de l’expert judiciaire sera étendue de la manière suivante :
aux problématiques d’étanchéité à l’air, d’isolation, de ventilation, d’amenée d’air,aux désordres de peinture de façade,aux retards du chantier, à la nécessité de procéder à un contrôle d’empoussièrement.
Par actes du 16 décembre 2025, la société SMABTP a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la SAS RVDE afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
La société SMABTP a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La SAS RVDE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la SAS RVDE,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il est constant que la SCI IMMO [D] a confié à différentes entreprises la réalisation de travaux dans le cadre de la rénovation d’un local dont elle est propriétaire et que ces travaux présentent des désordres.
Il ressort des pièces produites que la réalisation du lot désenfumage ventilation fumisterie, qui présente également des désordres, a été confiée à la SAS RVDE, laquelle est assurée auprès de la SA A ALLIANZ IARD.
Ainsi, la société SMABTP justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SAS RVDE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SMABTP, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SAS RVDE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 11 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [X], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société SMABTP, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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