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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 déc. 2024, n° 24/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
Copie executoire à :
Me Lionel VEST
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [O] [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
et
Madame [Y] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [O] [G] et Mme [Y] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O] [P] [G], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (67),
et de
Mme [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (51) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [P] [G] et de Mme [Y] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 01 février 2024 ;
DIT que Mme [Y] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage de la communauté dans le cadre du divorce établi en date du 23 septembre 2024 par Maître [N] [F], notaire en résidence à [Localité 10] (67), ledit acte étant annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [G] à verser à Mme [Y] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord tendant à ce que la prestation compensatoire soit réglée par compensation avec la soulte due par Mme [Y] [I] à M. [O] [G] au titre du partage ;
CONSTATE que M. [O] [G] et Mme [Y] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [R] [S] [H] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (51) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du mardi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au jeudi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au domicile du père puis du jeudi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au vendredi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au domicile de la mère puis du vendredi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au samedi à 18 heures au domicile du père puis du samedi à 18 heures au mardi à la sortie des classes ou des activités extrascolaires au domicile de la mère ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’organisation prévue, l’enfant sera le 24 décembre des années impaires ainsi que le 25 décembre de chaque année au domicile de la mère et le 24 décembre des années paires ainsi que le 26 décembre de chaque année au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’organisation prévue, l’enfant sera la journée ainsi que la nuit du 31 décembre au 01 janvier de chaque année au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant sera le dimanche de Pâques au domicile de la mère ;
DIT que chacun des parents aura la résidence de l’enfant le jour de son anniversaire chaque année, soit le 04 janvier au domicile de la mère et le 27 avril au domicile du père ;
DIT que l’enfant passera le jour de son anniversaire, le [Date naissance 1], au domicile de la mère les années paires et au domicile du père les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, des fêtes particulières et des anniversaires prévus, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), d’activités de loisirs (sportifs et non sportifs) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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