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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02022 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6SX
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
, [W], [B],, [I], [O]
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS, [Numéro identifiant 1] 057 460 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [B], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [I], [O], demeurant, [Adresse 3]
non comparants
Le 27/03/2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, la SCI BOIS MARIE a donné à bail à Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 4], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 510 € et d’un loyer mensuel d’un montant de 520 €, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi contradictoirement par les parties le 21 août 2020.
Un mandat général de gestion immobilière de l’appartement a été confiée à la SARL OTIF Mer par la SCI BOIS MARIE, le mandat comprenant une assurance loyers impayés et dégradations mobilières, ou garantie PASS-GRL. La SARL OTIF Mer a souscrit un contrat LOCAPOLIS + LOCA+4231 AXA FRANCE IARD n°88680016498.
La SCI BOIS MARIE a fait délivrer à Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] le 28 février 2024 un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement.
Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] ont délivré congé à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024 pour le 24 juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, Maître, [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en présence de Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O].
Un rapport d’expertise des dégradations immobilières a été établi par le cabinet, [Q] le 20 décembre 2024 évaluant à la somme de 3.543,56 euros les dommages garantis, un devis du 7 novembre 2024 de la société EMJ 85 d’un montant de 15.412,05 euros TTC ayant été produit par la SCI BOIS MARIE.
Dans le cadre de la garantie des loyers, la société AXA FRANCE IARD a versé les sommes de 4.974,07 euros au titre de l’indemnisation des loyers, charges et taxes du 1er novembre 2022 au 30 juillet 2024, et la somme de 3.543,56 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit. La SARL OTIF Mer a établi une quittance subrogative pour ces montants le 1er mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a invité Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement pour un montant de 3.557,84 euros. Un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été dressé par le commissaire de justice le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 27 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] au paiement des sommes suivantes :
3.604,27 euros avec intérêts de droit, cette somme se décomposant comme suit:
*3.543,56 euros au titre des dommages garantis,
*510 euros au titre des dommages non garantis,
*192,58 euros au titre des débours,
*60,71 euros au titre des frais de procédure
* -510 euros au titre du dépôt de garantie,
* -14,02 euros au titre des frais de mise en demeure,
*-178,56 euros au titre du procès-verbal de constat,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le 3 février 2026, la société AXA FRANCE IARD , représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur, [W], [B], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu signé), et Madame, [I], [O], assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La quittance subrogative versée au dossier par la société AXA FRANCE IARD se fonde sur l’article L.121-12 du code des assurances pour stipuler que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, par la quittance subrogative qu’elle produit, la société AXA FRANCE IARD justifie avoir payé au représentant du bailleur la somme de 3.543,56 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, l’état des lieux d’entrée, de sortie, le devis du 7 novembre 2024, le rapport d’expertise du 20 décembre 2024, la quittance subrogative, tentative de participation à une procédure simplifiée de recouvrement) que la société AXA FRANCE IARD justifie de sa créance à hauteur de la somme de 3.543,56 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières. Elle ne fournit en revanche aucune explication quant aux sommes sollicitées suivantes: 510 euros au titre des dommages non garantis, 192,58 euros au titre des débours et 60,71 euros au titre des frais de procédure.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement (en vertu de l’article 5 bis du contrat de bail) Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] au paiement de la somme de 2.840,98 € au titre des dégradations locatives, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025.
La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la demanderesse ne justifiant pas du préjudice subi.
Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O],
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.840,98 euros au titre de la quittance subrogative établie le 1er mars 2025 par la SCI BOIS MARIE au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [W], [B] et Madame, [I], [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé
Le Greffier Le Président
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