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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 sept. 2024, n° 21/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 21/00173 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSV
Jugement du 04 Septembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [A] [L]
C/
S.C.I. HENTHE, S.C.I. HENTE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ANDRES & ASSOCIES
— 769
Me Laure MATRAY
— 1239
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. HENTHE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2016, la SCI HENTHE a conclu un compromis de vente sous conditions suspensives avec Monsieur [S] [G] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4]. Le prix de vente était fixé à 90.000 euros (hors frais). L’acte prévoyait que la réitération de la vente aurait lieu, sous réserve de la réalisation des diverses conditions suspensives, au plus tard le 31 juillet 2016. Il comportait également une clause de substitution au profit de l’acquéreur. Le 4 septembre 2017, Monsieur [A] [L] s’est substitué à Monsieur [S] [G].
Le 29 août 2017, la SELARL ADRASTEE, huissier de justice, a dressé un procès-verbal constatant la non réitération de la vente en présence de Maître [N], notaire représentant Monsieur [A] [L], et de la SCI HENTHE.
Par exploit du 2 décembre 2020, Monsieur [A] [L] a fait assigner la SCI HENTHE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
— sa condamnation à signer l’acte authentique de la vente portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] cadastré CD n°[Cadastre 8] à son profit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— qu’il soit dit qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le jugement à intervenir vaudra réitération de la vente,
— qu’il soit dit que la publicité au service de publicité foncière du ressort de l’immeuble sera assurée par Maître [H] [N], notaire à LYON,
— la condamnation de la SCI à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec autorisation à Maître Laure MATRAY, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [A] [L] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SCI à signer l’acte authentique de la vente portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] cadastré CD n°[Cadastre 8] au profit de Monsieur [A] [L], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— qu’il soit dit qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le juge à intervenir vaudra réitération de la vente,
— qu’il soit dit que la publicité foncière au service de publicité foncière du ressort de l’immeuble sera assurée par Maître [H] [N], notaire à LYON,
— la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— qu’il soit dit que cette somme sera payée par compensation sur le prix de vente de l’immeuble fixé à 90.000 euros,
— la fixation du prix de vente de l’immeuble à 35.000 euros, déduction faite des dommages-intérêts d’un montant de 50.000 euros et de l’acompte de 5.000 euros versé par Monsieur [S] [G],
— que les demandes reconventionnelles de la SCI soient déclarées irrecevables et mal fondées,
— la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec autorisation à Maître Laure MATRAY, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
Au soutien de ses demandes tendant à la réitération de la vente, Monsieur [A] [L] se fonde sur l’article 1589 du code civil et l’attestation dressée par Maître [N], notaire. D’abord, en réponse aux moyens adverses relatifs à l’identification du bien, il invoque d’une part un acte de vente conclu le 16 mars 2017 avec des tiers qui confirme que le compromis litigieux porte sur la parcelle n° [Cadastre 8], d’autre part une autre procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON qui porte sur la parcelle n° [Cadastre 6]. Ensuite, il estime que l’acte de substitution du 4 septembre 2017 est valable puisque d’une part le compromis n’était pas caduc à cette date – les conditions suspensives insérées au profit du vendeur ayant été levées et les autres inopposables à l’acquéreur – d’autre part le juge de la mise en état a déjà jugé cet acte conforme dans une procédure similaire actuellement pendante devant le TJ et opposant la SCI HENTHE à d’autres acquéreurs. Il affirme en effet que la condition tenant à l’obtention du permis de construire a été stipulée dans son intérêt exclusif (ni les travaux allégués ni leur soumission à un permis de construire ne sont démontrés et aucune clause ne prévoit une augmentation du prix de vente en cas d’obtention de ce permis), que la date butoir du 31 juillet 2016 n’est pas extinctive et que c’est la SCI qui a refusé sans motif valable de réitérer la vente le 29 août 2017.
S’agissant de sa demande fondée sur la résistance abusive, Monsieur [A] [L] invoque l’article 1231-1 du code civil et explique avoir conclu un compromis de vente avec un tiers, Monsieur [X], afin de revendre l’immeuble au prix de 180.000 euros, soit une marge de 50.000 euros, que la SCI doit lui indemniser. Il ajoute avoir immobilisé la somme de 50.000 euros depuis plusieurs années, ce qui lui cause également un préjudice.
Il fonde la compensation qu’il réclame sur l’article 1347 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, Monsieur [A] [L] affirme que le gérant de la SCI, Monsieur [V], l’a autorisé dès 2015 à occuper la parcelle, conteste avoir réalisé des travaux sur la parcelle litigieuse sur laquelle aucun constat d’huissier n’a été dressé et affirme que c’est la SCI elle-même qui a commandé des travaux à son frère, Monsieur [Z] [L]. En réponse au constat d’huissier produit par la SCI, il relève que le [Adresse 4] comporte quatre parcelles, que la boîte aux lettres porte l’initiale « C » devant le nom [L], et qu’aucun extrait K bis de la prétendue société THED, qui est en réalité domiciliée sur le lot n° 182, n’est produit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, la SCI HENTHE sollicite :
— le rejet des demandes adverses,
— la désignation d’un expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4], parcelles cadastrées CD [Cadastre 8] et CD [Cadastre 6] et en tout lieu nécessaire aux opérations d’expertise, et notamment en la mairie de [Localité 12] ou au service d’urbanisme de la métropole de Lyon,
Se faire remettre tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre tout sachant,
Décrire les travaux qui ont été réalisés depuis le 14 janvier 2016 en violation des règles d’urbanisme ainsi que tous autres travaux réalisés,
Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et les chiffrer,
Chiffrer le préjudice de la SCI HENTHE,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel des loyers et des charges depuis le 14 janvier 2016 jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’expulsion de l’immeuble litigieux de Monsieur [A] [L] et de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Monsieur [A] [L] à une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel des loyers et charges depuis le 14 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Monsieur [A] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses tendant à la réitération de la vente, à titre principal la SCI soutient que le compromis dont se prévaut Monsieur [A] [L] est inexistant puisque celui qu’ils ont signé porte sur une parcelle n° [Cadastre 6] et non [Cadastre 8], que l’attestation de Maître [N] n’a pas valeur authentique, et que l’acquéreur n’a jamais sollicité la rectification de la prétendue erreur matérielle affectant l’acte, ni agi dans les délais pour en faire constater sa nullité pour erreur. Elle ajoute que les articles 1158 et suivants du code civil ne permettent au juge que d’interpréter une convention ambiguë mais pas de la modifier ni de rectifier une prétendue erreur matérielle.
A titre subsidiaire, la SCI invoque les articles 1589 et 1176 du code civil et affirme qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives et de réitération de la vente avant la date butoir prévue dans l’acte, la promesse est caduque. Elle précise que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire définitif, qui ne s’est pas réalisée avant le 31 juillet 2016, n’était pas édictée dans le seul intérêt de l’acquéreur puisque l’acte prévoyait que celui-ci était autorisé, dès la signature de la promesse, à effectuer tous types de travaux. Enfin, la SCI soutient que l’acte de substitution daté du 4 septembre 2017 dont Monsieur [A] [L] se prévaut lui est inopposable puisque postérieur à la caducité.
S’agissant du prix de vente, la SCI conteste le versement d’un quelconque acompte.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés par Monsieur [A] [L], la SCI conteste la validité de l’acte de substitution dont il se prévaut et affirme que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance et qu’il a fait réaliser des travaux sur la parcelle sans autorisation administrative de sorte qu’elle est désormais menacée de sanctions par la mairie et le préfet.
Reconventionnellement, la SCI explique qu’une expertise est nécessaire pour évaluer son préjudice et remettre en état la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle des travaux ont été réalisés. Elle précise que Monsieur [V], gérant de la SCI, dénie sa signature sur la pièce n° 8 datée du 1er décembre 2015 produite par Monsieur [A] [L] pour justifier de l’accord de la SCI pour effectuer ces travaux. Elle soutient que Monsieur [A] [L] occupe les lieux illégalement et est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024. Évoquée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet suivant par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe via le RPVA que le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2024 pour production par le demandeur de :
la version couleur du plan sur lequel figure un bâtiment « en teinte bleu » auquel la partie « désignation » de l’acte du 14 juin 2016 fait référence,toute pièce permettant d’identifier l’ancienne parcelle CD [Cadastre 2] et les parcelles issues de sa division.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la réitération de la vente
L’article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Sur l’identification du bien objet du compromis du 14 janvier 2016
Les articles 1188 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce prévoient que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, à titre liminaire, il est relevé qu’aucune fin de non-recevoir n’est reprise au dispositif des conclusions de la défenderesse et qu’il convient d’interpréter ce moyen comme visant au débouté des demandes adverses.
Le compromis signé entre la SCI et [S] [G] le 14 janvier 2016 mentionne, dans la partie de l’acte intitulée « désignation », « un bâtiment figurant en teinte bleu sur le plan de division et dénommé lot C cadastré CD [Cadastre 6] [Adresse 11] à VILLEURBANNE ». Toutefois, d’une part le paragraphe consacré aux conditions suspensives évoque la conclusion d’avant contrats par le vendeur portant sur « les deux autres parcelles, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] », d’autre part le paragraphe consacré aux conditions particulières prévoit la création de seize emplacements de parking sur la parcelle [Cadastre 3] « dont la jouissance sera réservée à concurrence de deux parkings pour la parcelle vendue, deux parkings pour les parcelles [Cadastre 6], deux parkings pour les parcelles [Cadastre 7], deux parkings pour les parcelles [Cadastre 8], le surplus devant revenir aux copropriétaires de la parcelle [Cadastre 1] ». Ces contradictions dans l’acte justifient que le juge l’interprète.
Il résulte des pièces produites que :
la SCI a signé un compromis de vente avec les consorts [M] le 6 janvier 2016 portant sur la parcelle [Cadastre 6] dénommée « lot A » sur le plan annexé, d’une surface distincte de celle mentionnée à l’acte du 14 janvier,l’acte authentique de substitution du 4 septembre 2017 par lequel le demandeur se substitue à Monsieur [G] évoque une parcelle [Cadastre 8] faisant l’objet du compromis du 14 janvier 2016,aux termes d’un courrier du 7 avril 2021, le notaire Maître [N] atteste que l’acte du 14 janvier 2016 porte sur la parcelle [Cadastre 8] et vise par erreur la parcelle [Cadastre 6] ressort de l’acte authentique de vente conclu le 16 mars 2017 entre la SCI HENTHE et Madame [B] que la société venderesse a déclaré à cette occasion avoir régularisé un avant contrat avec Monsieur [G] le 14 janvier 2016 portant sur la parcelle [Cadastre 8].
Malgré l’absence de transmission par le demandeur du plan en couleur, l’ensemble de ces éléments permet d’interpréter l’acte du 14 janvier 2016 comme portant sur la parcelle cadastrée CD [Cadastre 8] et non sur celle cadastrée CD [Cadastre 6].
Les demandes de Monsieur [A] [L] ne seront donc pas rejetées pour ce motif.
Sur la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire
L’article 1176 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Il est constant que la partie au profit exclusif de laquelle une condition suspensive a été stipulée peut unilatéralement renoncer à s’en prévaloir. Dans ce cas, sa non réalisation dans le délai n’entraîne pas la caducité de la promesse.
En l’espèce, la promesse synallagmatique du 14 janvier 2016 comporte plusieurs conditions suspensives dont l’une prévoit que l’acquéreur devra obtenir un permis de construire définitif pour changement de destination d’industriel à professionnel avec la création d’un logement pour l’exploitant et les travaux extérieurs, avant le 15 juillet 2016.
Il n’est pas contesté que ce permis n’a pas été obtenu dans ce délai.
Contrairement à ce que prétend le défendeur, cette condition, en visant un changement de destination du bien, répond nécessairement à un projet précis poursuivi par l’acquéreur. En outre, en application de l’ancien article 1179 du code civil en vigueur à la date de la conclusion de l’acte du 14 janvier 2016, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. En conséquence, l’obtention du permis de construire visée à l’acte n’aurait bénéficié qu’à l’acquéreur, de sorte que la clause aux termes de laquelle le vendeur l’autorise, dès la signature de la promesse, à effectuer tous travaux est indifférente pour déterminer à laquelle des parties cette condition suspensive profite. Il en résulte que cette condition suspensive était stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur.
Or, s’il est constant que la partie au profit exclusif de laquelle une condition suspensive a été stipulée peut unilatéralement renoncer à s’en prévaloir, cette faculté ne peut être exercée qu’avant l’expiration du délai fixé contractuellement pour la réalisation de cette condition. En effet, passé ce délai, la promesse est caduque de plein droit de sorte que renoncer à une condition suspensive est sans effet.
En conséquence, en l’espèce, Monsieur [A] [L] ne démontre pas y avoir renoncé avant l’expiration du délai de sorte que la promesse de vente est caduque. Ses demandes tendant à la réitération de la vente seront donc rejetées.
Ses demandes fondées sur la résistance abusive et la compensation seront en conséquence elles aussi rejetées.
Sur la désignation d’un expert et l’expulsion
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile disposent que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SCI HENTHE produit :
un courrier que la ville de [Localité 12] lui a adressé le 14 janvier 2019 qui évoque des travaux effectués sans autorisation sur les parcelles CD [Cadastre 5] et CD [Cadastre 7] courrier que le Préfet du Rhône lui a adressé le 8 octobre 2020 qui porte sur des travaux effectués sur les parcelles CD [Cadastre 3], CD [Cadastre 5], CD [Cadastre 6], CD [Cadastre 7], CD [Cadastre 8] en violation des règles d’urbanisme,un constat d’huissier dressé le 22 juillet 2021 qui mentionne que lorsqu’il s’est déplacé sur la parcelle [Cadastre 7], d’une part un voisin lui a déclaré que l’occupant était « vraisemblablement » M. [L] mais qu’il était parti, d’autre part qu’une boîte aux lettres portait la mention « C. [L] ».
De son côté, Monsieur [A] [L] produit un document manuscrit daté de décembre 2015 et signé « [V] » aux termes duquel son auteur autorise Monsieur [L] « à occuper et utiliser » le [Adresse 4] « pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la vente des lots ».
La comparaison entre la signature déniée et celle figurant sur la promesse synallagmatique du 14 janvier 2016, le devis de travaux du 1er décembre 2015 et les compromis signés le 6 janvier 2016 respectivement avec Monsieur [P] et Monsieur [K] produits par la SCI HENTHE elle-même, permet de conclure que la signature figurant sur l’écrit litigieux a bien été tracée de la main de Monsieur [V].
S’agissant de la présence de Monsieur [A] [L] sur les lieux, non seulement l’écrit du 1er décembre 2015 autorise M. [L] à occuper les lieux conformément d’ailleurs à ce qui est stipulé dans la promesse du 16 janvier 2016, mais le voisin rencontré par l’huissier de justice affirme que l’occupant a quitté les lieux. La présence sur la boîte aux lettres de la mention « C. [L] » ne permet pas à elle seule, alors que le demandeur se prénomme [A], de rapporter la preuve de son maintien dans les lieux. Les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
S’agissant des travaux, non seulement l’écrit du 1er décembre 2015 et la promesse du 14 janvier 2016 autorisent M. [L] à effectuer des travaux sur la parcelle, mais la SCI HENTHE, en qualité de propriétaire, doit en répondre. A titre surabondant, Monsieur [A] [L] produit des documents manuscrits signés par les acquéreurs initiaux, [J] [K] et [G] [S], aux termes desquels ceux-ci affirment que les travaux effectués sur leur lot ont été réalisés par la SCI HENTHE et Monsieur [V]. En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur l’amende civile
L’article 295 du code de procédure civile dispose que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, en application de ce texte la SCI sera condamnée à une amende civile de 3.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment la mauvaise foi de la SCI HENTHE justifient que la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SCI HENTHE à une amende civile de 3.000 euros,
REJETTE les demandes de Monsieur [A] [L] tendant à la réitération de l’acte de vente et à la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
REJETTE les demandes de la SCI HENTHE tendant à une expertise, à l’expulsion de Monsieur [A] [L] et à la condamnation de ce dernier à une indemnité d’occupation,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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