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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 1er avr. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro B, S.A. AXA FRANCE IARD C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01464 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDAF
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Monsieur [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Avril 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 juin 2019, le Docteur [G] [U], médecin cardiologue exerçant une activité libérale au sein de la polyclinique d'[Localité 3] a souscrit le 13 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, un contrat d’assurance de responsabilité civile médicale n° 0000007679753504 auprès de la société AXA France IARD , souscrit pour une durée d’un an, avec tacite reconduction, le paiement de la cotisation étant annuel, avec échéance au 1er avril de chaque année.
Alors qu’il s’était acquitté des cotisations les premières années, M. [U] ne l’a pas réglée pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023, pour un montant de 11.266, 56 €, et ce malgré l’appel à cotisations adressé le 28 juin 2022, la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 06 septembre 2022, et une deuxième mise en demeure par courrier recommandé du 03 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 06 juillet 2023, ainsi qu’un dernière sommation avant requête en injonction de payer en date du 25 août 2023.
Ces courriers successifs sont demeurés sans réponse.
Le contrat a été résilié le 1er avril 2023 en absence de paiement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, la société SA AXA France IARD a assigné M. [G] [U], au visa des articles L 113-2 et suivants du Code des Assurances, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.266, 56 € correspondant à la cotisation annuelle échue au titre du contrat de responsabilité civile médicale n° 0000007679733504 pour le période du 01/04/22 au 01/04/23, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , et les dépens.
M. [G] [U], régulièrement assigné par acte déposé en étude, après vérification d’adresse, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de section 1 Juge unique du Pôle civil du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.113-1-° du Code des assurances, l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
Au fond, la société AXA France IARD produit les conditions générales et particulières du contrat de responsabilité civile médicale n° 0000007679753504 souscrit le 13 juin 2019 avec date d’effet au 01 avril 2019 à 00h00 (pièce 1) lequel indique que la cotisation annuelle TTC s’élève à 10.632, 01 €, dont 16, 78 € au titre de la protection juridique, 909, 84 € de taxes et de coût de gestion, et 20, 00 € au titre de la contribution forfaitaire au fonds public mutualisé de responsabilité civile médicale. Il est indiqué, s’agissant de la durée du contrat, qu’il est souscrit pour une durée d’un an et renouvelé par tacite reconduction.
L’assureur produit (pièce 2) l’appel de cotisation adressé le 23 juin 2022 à M. [U] pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 pour un montant à régler de 11.266, 56 € , dont une cotisation nette de 10.288, 61 €, 960,17 € de frais et taxes, 17,78 € de protection juridique TTC et 20, 00 € de contribution forfaitaire au fonds public mutualisé de RC médicale, la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 06 septembre 2022 à M. [U] (pièce 3), la mise en demeure adressée à M. [U] par LRAR aux fins d’interruption de prescription le 03 juillet 2023 avec signature de l’AR le 06 juillet 2023 (pièce 4), la dernière sommation avant injonction envoyée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception le 25 août 2023 , l’avis de réception ayant été signé le 28 août 2025 (pièce 5) dont il ressort que M. [U] ne s’est pas acquitté de son obligation de payer cette somme.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [U] est par conséquent condamné au paiement à la société AXA France IARD de la somme de 11.266, 56 € , avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [G] [U], condamné aux dépens, devra payer à la société AXA France IARD, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société AXA France IARD la somme de 11.266, 56 euros (onze mille deux cent soixante-six euros et cinquante-six centimes) correspondant à la cotisation annuelle échue au titre du contrat de responsabilité civile médicale n° 0000007679733504 pour le période du 01/04/22 au 01/04/23, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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